Il existe depuis le traité de Maastricht quatre grandes procédures de décisions à savoir la consultation, la coopération, la codécision et l'avis conforme. En l'occurrence, la procédure de consultation dans le cadre des procédures de décision communautaire ne s'applique plus que dans les cas qui ne relèvent pas expressément des procédures de coopération ou de codécision. En ce sens, la Cour de Justice des Communautés Européenne a rendu un arrêt en date du 5 juillet 1995 relatif à cette procédure de consultation entre le Parlement Européen et le Conseil de l'Union européenne renforçant ainsi le rôle du Parlement dans la procédure législative et mettant en exergue le rôle essentiel de la représentation des peuples des Etats membres.
[...] -Ainsi la négligence des institutions communautaires, à l'origine de l'annulation de la directive a pour effet de priver les peuples des Etats membres pendant une période significative du droit d'opposer le contenu de celle-ci au plan national ce qui ne s'inscrit pas dans la logique du droit communautaire. -Enfin, il convient de préciser que cette décision annonce les prémisses d'une nouvelle procédure législative consacrée par le traité de Maastricht, à savoir la procédure de codécision faisant du Parlement un véritable co- législateur avec le Conseil. [...]
[...] En effet, la consultation régulière du Parlement constitue l'un des moyens lui permettant de participer effectivement au processus législatif de la Communauté. A défaut, la Cour insiste sur le fait que cela aboutirait à compromettre gravement cette participation essentielle du maintient de l'équilibre institutionnel voulu par le traité et donc à méconnaître l'influence que peut avoir sur l'adoption de l'acte en cause la consultation régulière du Parlement. Il semble dès lors opportun de mettre en évidence que la CJCE opère un renforcement du principe de consultation par son application stricte décision qui, si elle a pour corollaire la revalorisation de l'importance de la participation des peuple à l'exercice du pouvoir rééquilibrant par la même les rapports institutionnels, n'est pas pour autant dénouée de toute critique par son application I une application stricte du principe de consultation opérée par la CJCE La CJCE rappelle dans un premier temps que la consultation du Parlement Européen constitue une formalité substantielle de la procédure législative communautaire de consultation sous peine d'opérer purement et simplement une annulation de l'acte litigieux lors d'un défaut de consultation A la consultation du Parlement Européen : une formalité substantielle de la procédure de consultation -La Cours rappelle que la procédure législative de consultation implique l'exigence d'une nouvelle consultation du Parlement à chaque fois que le texte finalement adopté, s'écarte dans sa substance même de celui sur lequel le Parlement a déjà été consulté. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la CJCE juillet 1995 Parlement Européen Conseil. note : 13/20 Il existe depuis le traité de Maastricht quatre grandes procédures de décisions à savoir la consultation, la coopération, la codécision et l'avis conforme. En l'occurrence, la procédure de consultation dans le cadre des procédures de décision communautaire ne s'applique plus que dans les cas qui ne relèvent pas expressément des procédures de coopération ou de codécision. En ce sens, la Cour de Justice des Communautés Européenne a rendu un arrêt en date du 5 juillet 1995 relatif à cette procédure de consultation entre le Parlement Européen et le Conseil de l'Union européenne renforçant ainsi le rôle du Parlement dans la procédure législative et mettant en exergue le rôle essentiel de la représentation des peuples des Etats membres. [...]
[...] -En effet, la CJCE rejette l'argumentation du Conseil selon laquelle même dans l'hypothèse où le texte finalement adopté s'écarterait dans sa substance même de celui sur lequel le Parlement avait été consulté, il serait dispensé de reconsulter cette institution dès lors que le Conseil serait suffisamment informé de l'opinion du Parlement sur les points essentiels en cause. -La Cour rappelle ainsi que la consultation régulière du Parlement constitue l'un des moyens lui permettant de participer effectivement au processus législatif de la Communauté et ainsi, par le biais de représentants, aux peuples des Etats membres d'accéder à l'exercice du pouvoir de la Communauté (II). [...]
[...] La CJCE a rendu sa décision dans un arrêt le 5 juillet 1995 annulant l'acte litigieux. D'une part, les juges rappellent que la consultation régulière du Parlement dans les cas prévus par le traité constitue une formalité substantielle dont le non respect entraîne la nullité de l'acte concerné. Or la Cour considère que l'exigence de consulter le Parlement au cours du processus législatif, implique l'exigence d'une nouvelle consultation du Parlement à chaque fois que le texte finalement adopté, s'écarte dans sa substance même de celui sur lequel le Parlement a déjà été consulté D'autre part, les juges précisent que la participation du Parlement au processus législatif de la Communauté, selon les procédures prévues par le traité représente un élément essentiel de l'équilibre institutionnel voulu par le traité avant d'ajouter que cette compétence constitue l'expression d'un principe démocratique fondamental, selon lequel les peuples participent à l'exercice du pouvoir par l'intermédiaire d'une assemblée représentative. [...]
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