La Convention européenne des droits de l'homme (aussi appelée C.E.D.H dans la suite de notre raisonnement), signée à Rome, est entrée en vigueur le 3 septembre 1953, mais ne fut pas ratifiée par la France avant la fin des conflits coloniaux en Indochine, puis en Algérie. Ce n'est que le 3 mai 1974 que le président de la République par intérim, Alain Poher annonce la ratification de la Convention devant le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, à Strasbourg.
En 1981, sous la présidence de François Mitterrand et à l'initiative du garde des Sceaux Robert Badinter, la France accepte la clause de recours individuel des citoyens devant la cour européenne des droits de l'homme, organe juridictionnel prévu par la convention pour veiller au respect effectif des droits de l'homme par les États. Depuis lors, la Convention fait partie intégrante de l'ordre juridique interne français. En outre, au regard de l'article 55 de la Constitution de 1958, comme tout traité international, elle dispose « d'une autorité supérieure aux lois ».
[...] Il s'agit de la condition préalable au respect de tous les droits de l'homme. Afin de garantir l'effectivité de l'Etat de droit, toute personne juridique ou morale doit pouvoir se prévaloir de ses droits devant un tribunal. Il s'agit par conséquent d'un droit qui fait figure de norme processuelle de référence en Europe, mais quelles sont les règles qui régissent son application d'après la Convention européenne des droits de l'homme ? L'article 6 de la Convention EDH est un principe de droit utilisé avec force depuis son apparition en 1975 puisque l'on dit même qu'il est le plus prisé des principes par les parties lors de contentieux. [...]
[...] Ces principes impliquent que l'intéressé soit informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et pour ce faire, a le droit de demander la communication du dossier. L'exercice des droits de la défense au cours de l'audience se traduit aussi par la discussion des éléments de preuve, au cours de l'audience publique. Les dispositions de l'article 6-3d prévoient enfin que tout accusé a droit à "interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge". [...]
[...] Pour évaluer le degré d'indépendance d'un tribunal, la CEDH prend en considération : le mode de désignation de ses membres, la durée de leur mandat, l'existence de garanties contre les pressions extérieures et le point de savoir si l'organe présente les apparences de l'indépendance. Les Juges de Strasbourg estiment que tout tribunal doit être indépendant à la fois à l'égard de l'exécutif et des parties. La CEDH estime que la présence de magistrats de l'ordre judiciaire ou de personnes compétentes sur le plan juridique dans un tribunal constitue une forte présomption d'indépendance. Dans l'affaire Sramek c. [...]
[...] Selon la Cour européenne, si le droit à un tribunal n'est pas un droit absolu, les limitations prévues ne sauraient remettre en cause la substance même du droit d'accès). Faisant prévaloir l'article 6 de la CEDH (combiné avec l'article 14) et par référence à l'article 55 de la Constitution, la Chambre criminelle, suivie de la 1re Chambre civile, a écarté des dispositions internes de nature à empêcher certaines sociétés d'ester en justice. L'affirmation du droit au pourvoi en cassation en est un des principaux aspects, la juridiction européenne observant que "la matière à laquelle elle s'applique dépend toutefois à l'évidence des particularités de cette procédure". [...]
[...] Un arrêt récent de la Cour européenne est venu rappeler que l'information de l'intéressé doit comprendre non seulement le contenu des faits matériels mais aussi leur qualification juridique. La circonstance que des juges d'appel, saisis d'un recours contre un jugement de relaxe du chef de banqueroute, aient requalifié les faits en complicité de banqueroute, lors du délibéré, pour retenir la culpabilité des intéressés, porte atteinte au droit prévu à l'article 6-3a et 6-3b. Cette décision introduit une nouvelle interrogation, celle de savoir quelles sont les limites des pouvoirs de requalification par le juge. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture