Si l'on peut penser, a priori, que la torture fait partie de notre passé, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) juge très régulièrement des affaires relatives à une éventuelle violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme (ci-après, la Convention) qui interdit la torture et les traitements inhumains et dégradants.
La Convention offre un cadre de protection des droits de l'homme intéressant. Elle constitue un instrument de l'ordre public européen qui s'applique à la « société européenne » en dehors de toute réciprocité et comprend des droits et libertés qui bénéficient d'une garantie collective. Le système initial des requêtes étatiques a été complété par la possibilité d'intenter des requêtes étatiques, instituée par le Protocole 11 (ratifié par la France en mars 1996).
De plus, la Cour a mis en place une jurisprudence très dynamique qui s'appuie sur une interprétation extensive de la Convention, instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles.
Ainsi, l'article 3, à travers son caractère absolu, va faire l'objet d'une protection renforcée dans la Convention. Toutefois, pour que ce renforcement de la protection ait un intérêt, cette protection doit être concrètement effective. Rien ne sert de sauvegarder un droit si son application est restrictive.
[...] FOURTEAU L'application de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme dans le droit des Etats membres, Librairie de droit et de jurisprudence, Paris 1996. CHASSIN La portée de l'article 3 de la Convention Européenne des droits de l'homme, Bruylant Bruxelles FOURTEAU L'application de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme dans le droit des Etats membres, Librairie de droit et de jurisprudence, Paris 1996. Ibidem Règlement intérieur de la Cour Européenne des droits de l'homme : http://www.echr.coe.int/ECHR/FR/Header/Basic+Texts/The+Convention+and+additi onal+protocols/The+European+Convention+on+Human+Rights/ Règlement intérieur de la Cour Européenne des droits de l'homme : http://www.echr.coe.int/ECHR/FR/Header/Basic+Texts/The+Convention+and+additi onal+protocols/The+European+Convention+on+Human+Rights/ Marguénaud Andriantsimbazovina Gouttenoire Livenet Sudre(F), Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, 4ème Presse universitaire de France. [...]
[...] La Convention offre un cadre de protection des droits de l'homme intéressant. Elle constitue un instrument de l'ordre public européen qui s'applique à la société européenne en dehors de toute réciprocité et comprend des droits et libertés qui bénéficient d'une garantie collective. Le système initial des requêtes étatiques a été complété par la possibilité d'intenter des requêtes étatiques, instituée par le Protocole 11 (ratifié par la France en mars 1996). De plus, la Cour a mis en place une jurisprudence très dynamique qui s'appuie sur une interprétation extensive de la Convention, instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles[1]. [...]
[...] Cette obligation peut être remise en cause quand les recours ne sont pas effectifs. Dans l'arrêt Van Ooster-wijck c. Belgique du 18 janvier 1978 la Cour reconnaît des dérogations à cette obligation quand est prouvée l'existence d'une pratique administrative consistant à répéter les violations de la Convention[47]. En cas de litige, il appartient à l'Etat de prouver à la Cour que les recours étaient effectifs au moment des faits tant en théorie qu'en pratique, et qu'ils étaient susceptibles d'offrir au requérant le redressement de ses griefs et de donner lieu à une réparation. [...]
[...] En effet, les articles 4 du Pacte international relatif les droits civils et politiques (PIDCP) ainsi que l'article 27 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme instituent le même type de mécanisme de suspension des droits (qui, de la même façon, ne s'applique pas à certains droits intangibles) que l'article 15. Chacun des articles explique en substance que la prohibition de la torture doit être maintenue même en temps de guerre. Cette interdiction correspond d'ailleurs à une norme du jus cogens, c'est- à-dire une norme impérative du droit international que les Etats ne peuvent en aucun cas transgresser. La Cour l'a d'ailleurs reconnu dans sa jurisprudence[5]. Ce caractère absolu de la prohibition de la torture dépasse donc le cadre de la protection offerte par la Convention. [...]
[...] Article 3 du Protocole 6 : Interdiction de dérogations. Aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions du présent protocole au titre de l'article 15 de la CEDH. Le protocole 6 bien que renforçant la protection de l'article 2 en limitant les cas d'exceptions n'impose pas pour autant une interdiction indérogeable de la pratique de la peine de mort. Le protocole 13 du 3 mai 2002 adopté par le Conseil de l'Europe reprend les dispositions du protocole 6 sur la peine de mort en supprimant les exceptions prévues à l'article 2 de la CEDH[17] et en interdisant la peine de mort quelles que soient les circonstances. [...]
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