principe de précaution, CJUE 2010 Afton, CJUE commission contre France
Récemment apparu sur la scène internationale, le principe de précaution a su s'intégrer au droit communautaire européen.
Cet emblème des principes directeurs post moderne, où l'on refuse d'être victime des risques que l'on ignorait, surtout lorsqu'il apparait qu'ils auraient pu être connus, selon la définition qu'en a donné Franck Moderne, est entré dans le droit primaire par la petite porte.
Issu de la conférence de RIO de 1992 qui énonçait que : « pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement », il garde en droit communautaire son aspect environnemental dans le traité de Maastricht. C'est petit à petit que la jurisprudence va élargir le champ d'application de ce principe à la PAC, à la santé publique,... par l'article 6CE dit principe d'intégration. Par transversalité le principe de précaution s'empare du droit communautaire dérivé. Néanmoins sa définition reste quasiment inchangée en comparaison de celle que la communauté internationale avait bien voulu lui donner en 1992. Ainsi dans un arrêt de 2010, commission c/ France la cour le définit ainsi en énonçant que « lorsqu'il s'avère impossible de déterminer avec certitude l'existence ou la portée du risque allégué en raison de la nature insuffisante, non concluante, ou imprécise des résultats des études menées, mais qu'une probabilité d'un dommage réel pour la santé publique persiste dans l'hypothèse où le risque se réaliserait, le principe de précaution justifie l'adoption de mesures restrictives, sous réserves qu'elles soient non discriminatoires et objectives ».Si on a longtemps pu douter d'une quelconque effectivité du principe de précaution (Dutheil de la Rochère, le principe de la précaution), il est apparu qu'il revêtait une réelle effectivité, permettant d'une part d'adopter sur cette base juridique des mesures communautaires ou nationales, et qu'il constituait d'autre part une dérogation à la prohibition des Mesure d'Effets Equivalent à des Restrictions Quantitatives et de fait une entrave à la libre circulation, pourtant principe fondamental des communautés européennes.
Ainsi les épisodes de l'ESB en 1998 où était invoqué notamment le principe de précautions par les états, ont fait poindre le risque d'une désharmonisation des législations, contraire à l'esprit des traités européens. Ce retour à l'unilatéralisme des états menaçait le marché commun.
Comment le principe de précaution concilie t'il ses propres exigences avec celles d'une harmonisation des législations ?
La Cour n'a cessé d'affiner sa jurisprudence depuis l'apparition du principe, jusqu'à deux arrêts de 2010 où elle semble finalement trouver une solution.
Il nous appartiendra donc de détailler cette jurisprudence, en nous intéressant tout d'abord à l'unité apparente des effets du principe de précaution (I), pour en vérifier la dualité d'invocabilité du principe.
[...] La dualité réelle du contrôle du principe de précaution Le contrôle de la cour diffère selon l'autorité qui allègue du principe, tout d'abord en ce qui concerne son invocabilité et le contrôle qu'effectue dessus la cour Invocabilité différenciée du principe La cour vérifie qui invoque le principe et se refuse à en faire bénéficier les états membres Eviter que les états membres n'invoquent le principe : Avec la première affaire de l'ESB, CJCE Royaume Uni Commission en1998, la cour se fondait en partie sur le principe de précaution pour justifier sa décision de maintenir l'embargo sur le bœuf britannique. Lors de la seconde CJCE commission France en 2001 où la France avait refusé de lever cet embargo la cour ne mentionne pas même le principe de précaution. On peut noter une certaine dissymétrie entre ces deux arrêts. [...]
[...] Il faut prouver la potentialité de risque. De la même façon dans un arrêt de 2004 commission contre Pays Bas, la cour sanctionne le manque de preuve. On pourrait rajouter que les autorités nationales n'ont pas un poids réel face aux autorités communautaires. Ceci est notamment visible dans l'arrêt de 2001 commission contre France, où l'union à travers ses institutions examine les notifications du comité sanitaire français, mais n'en tient pas compte, malgré une réelle probabilité de risque. Ces deux arrêts de 2010, CJUE Afton et CJUE commission contre France sont le fruit d'une longue jurisprudence. [...]
[...] Comment le principe de précaution concilie t'il ses propres exigences avec celles d'une harmonisation des législations ? La Cour n'a cessé d'affiner sa jurisprudence depuis l'apparition du principe, jusqu'à deux arrêts de 2010 où elle semble finalement trouver une solution. Il nous appartiendra donc de détailler cette jurisprudence, en nous intéressant tout d'abord à l'unité apparente des effets du principe de précaution pour en vérifier la dualité d'invocabilité du principe. Une unité apparente des effets du principe de précaution Les effets du principe de précaution semblent soumis à une unité apparente : un même pouvoir d'appréciation par l'autorité publique qu'elle soit communautaire ou nationale et une évaluation du risque Pouvoir d'appréciation pour l'autorité publique Le principe de précaution s'applique à la condition « qu'une probabilité de dommage réel persiste ». [...]
[...] Ainsi dans l'exemple commission contre Pays Bas, la cour a jugé la mesure contraire au principe de proportionnalité, une simple mesure d'étiquetage permettant en l'espèce de prévenir les risques dus à l'addition de substances nutritives dans les denrées alimentaires. Elle contrôle à l'occasion de ce même arrêt, la charge la preuve. Contrôle sur la charge de la preuve, Le contrôle de la charge de la preuve est lui aussi modulable selon que ce soit les autorités de l'union ou les autorités nationales qui édictent la mesure. Dans l'arrêt de la CJUE Afton il n'existe pas de preuves scientifiques. [...]
[...] La cour n'a jamais validé cette hypothèse, elle n'utilise que le terme de « principe ». En effet le PGD est invocable par les particuliers, les états et les institutions Le TPI conscient de ce problème avait ajouté que ce PGD n'était invocable que par les autorités de l'union européenne. Si l'invocabilité du principe de précaution fait défaut aux états membres et ressemble davantage à un principe de prévention lorsqu'il est avalisé par la cour, l'intensité du contrôle, exercé par la cour, diffère de la même façon. [...]
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