juge national, refuser, appliquer, acte communautaire, contraire, droits fondamentaux garantis, Constitution, Etat, cjce, 17 décembre 1970
Depuis la création de la Communauté Economique Européenne par le Traité de Rome en 1957, le droit européen s'est fortement développé jusqu'à occuper une place très importante de nos jours.
L'arrêt que nous allons commenter a été rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) que l'on appelle aujourd'hui la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) depuis le traité de Maastricht. Il s'agit de l'arrêt Handelsgesellschaft rendu le 17 Décembre 1970. Celui-ci est relatif à la protection des droits fondamentaux dans l'ordre juridique communautaire. Il est opportun de préciser que cet arrêt intervient dans le cadre d'une question préjudicielle posée par le juge administratif allemand siégeant au Verwaltungsgericht Franckfurt. En effet, la question du pouvoir d'interprétation par le juge administratif des dispositions du droit européen a longtemps été un facteur de tensions avec la CJUE. Les choses se sont toutefois apaisées car des règles européennes prévoient qu'en cas de difficulté dans l'interprétation des dispositions du droit originaire ou dérivé, les cours suprêmes des Etats sont tenues de saisir la CJUE d'une question préjudicielle. Pour ce qui est des juridictions subordonnées, elles ont la faculté mais pas l'obligation de renvoyer à la CJUE. En l'espèce, le juge administratif allemand a posé une question préjudicielle à la CJUE car il est confronté à un problème relatif à un conflit de normes. En effet, il se trouve que l'Allemagne doit appliquer un acte communautaire qui est contraire aux droits fondamentaux reconnus par la Constitution allemande. Ainsi, le juge va sursoir à statuer en attendant que la CJUE donne son interprétation sur cette question. Par ailleurs, il convient de souligner une distinction qui existe au sein du droit européen entre le droit originaire et le droit dérivé. D'une part, le droit originaire est le droit des traités qui posent des principes et organisent les institutions européennes. D'autre part, le droit dérivé correspond aux actes pris par les institutions européennes et qui s'imposent aux administrés des Etats Membres. Ce peuvent être des règlements ou des directives. En l'espèce, il conviendra de s'intéresser plus particulièrement aux actes communautaires, c'est-à-dire aux actes de droit dérivé.
[...] Ainsi, il serait opportun de se demander si le juge national (en l'espèce le juge allemand), peut refuser d'appliquer un acte communautaire si celui-ci est contraire eux droit fondamentaux garantis par la Constitution de son Etat. Par ailleurs, il convient de questionner l'importance du principe de la primauté du droit européen sur les droits nationaux en ce qui concerne plus particulièrement les actes de droit dérivé. De plus, il pourrait être intéressant de se demander de quelle manière sot protégés les droits fondamentaux par le droit communautaire. [...]
[...] Toutefois, le problème de la contrariété avec la Constitution se pose souvent et, même si la CJUE impose le principe de primauté, les Etats Membres montrent parfois leur désaccord Au vu de l'importance du principe de primauté du droit européen notamment au travers des actes de la Communauté, l'on pourrait penser que le juge communautaire se refuserait à se prononcer sur la contrariété d'un acte communautaire avec des droits fondamentaux garantis par la Constitution allemande. Toutefois, la CJUE va souligner la place centrale qu'occupent les droits fondamentaux en droit communautaire. [...]
[...] Il s'agit d'étudier la validité et les effets des actes communautaires dans les Etats Membres. Ainsi, il y a une distinction à opérer parmi ces actes. D'une part, les règlements qui vont s'imposer directement en tant que tel aux Etats. D'autre part, il y a les directives qui, elles, s'imposent aux Etats dans leurs objectifs et posent plus de difficultés. En effet, il existe une obligation pour les Etats de transposer la directive en droit interne depuis la décision CC, loi pour la confiance dans l'économie numérique (en application de l'article 88-1 de la Constitution). [...]
[...] En effet, dans l'arrêt SNIP (Syndicat National de l'Industrie Pharmaceutique) de 2001, que la suprématie du droit européen ne saurait prévaloir sur la Constitution. Toutefois, en l'espèce, au vu de l'importance du principe de primauté, la CJUE refuse qu'un droit national soit invoqué à l'encontre d'actes de la Communauté. Alors que nous venons de démontrer que du principe de primauté découle le fait que le droit national ne peut être invoqué à l'encontre des actes de la Communauté, il serait opportun d'étudier l'obligation des Etats Membres de mettre en œuvre et de respecter les actes communautaires de droit dérivé. [...]
[...] Or, les droits fondamentaux font parte intégrante des principes généraux du droit. Donc, on en conclut que la CJUE se reconnaît compétente pour assurer le respect des droits fondamentaux. Ce rôle protecteur de la CJUE avait déjà été exprimé dans la jurisprudence Stander de la CJUE elle-même en 1969 : le respect des droits fondamentaux est compris dans les principes généraux du droit communautaire. Par conséquent, la CJUE va accepter « d'examiner si aucune garantie analogue, inhérente au droit communautaire, n'aurait été méconnue ». [...]
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