droit de grève, droit communautaire, libre prestation de services
Le droit de mener une action collective, qui comprend le droit de grève, est reconnu au niveau européen par différents textes élaborés par les Etats membres au niveau communautaire ou dans le cadre de l'Union européenne, tels que la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, de 1989, et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui reconnaît aux salariés le droit d'agir en cas de conflit collectif.
C'est dans ce domaine que la Cour de justice des communautés européennes a été amenée à se prononcer dans l'arrêt Laval, rendu le 18 décembre 2007.
En l'espèce, Laval un Partneri Ltd, une société de droit letton, avait détaché en Suède, pays membre de l'Union européenne, des travailleurs pour l'exécution de chantiers. Elle avait signé des conventions collectives en Lettonie, et n'était liée par aucune convention collective avec l'une des trois principales organisations syndicales suédoises, dont aucun des membres n'appartenait à la société Laval. Des négociations avaient été engagées avec deux de ces organisations, afin que la société Laval adhère à la convention collective du bâtiment. Aucun accord n'ayant été trouvé avec l'une d'elles, relativement à la question des salaires notamment, une action collective a débuté, à l'initiative de ces deux organisations, consistant dans un blocus du chantier entrepris par la société. Les actions dirigées conte la société ont pris de l'ampleur, et d'autres organisations syndicales ont engagé des actions de solidarité ; la société Laval, refusant toujours d'appliquer à ses salariés la convention collective du pays d'accueil, a alors été empêchée de poursuivre l'ensemble des chantiers commencés en Suède, conduisant à l'impossibilité pour elle d'exercer ses activités dans ce pays.
La société Laval engageait alors une procédure judiciaire devant l'Arbetsdomstolen, aux fins que soient déclarées illégales l'action collective de deux syndicats et l'action de solidarité d'un troisième, et qu'il soit ordonné de mettre fin à ces actions. Cette juridiction décidait de surseoir à statuer et de saisir la Cour d'une demande de décision préjudicielle.
Les articles visés par la Cour, soit les articles 12 et 49 du traité instituant la communauté européenne (traité CE), devenus aujourd'hui les articles 18 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), interdisent respectivement les «discrimination[s] exercée[s] en raison de la nationalité » et les « restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation ».
[...] Cette pratique pose des difficultés, notamment en ce qui concerne, comme en l'espèce, la conciliation des droits des salariés et de la libre prestation de service. L'arrêt Laval conduisait ainsi la Cour à se positionner sur l'influence du droit économique sur le droit social européen, par le biais de l'article 49 CE, portant sur la liberté de prestations de services dans un « État[ . ] membre[ . ] établi[ . ] dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation », qui interdit toute entrave à ce droit. [...]
[...] La jurisprudence instituée par ces deux arrêts semble s'être ensuite confirmée, puisque, dans l'arrêt Rüffert, rendu le 3 avril 2008, et dans un arrêt en date du 19 juin 2008, la Cour a adopté une position similaire. [...]
[...] Partant, la Cour se déclare apte à se prononcer. Par ailleurs, comme nous l'avons vu, la Cour justifie sa compétence par le fait que les questions préjudicielles qui lui étaient soumises portaient sur l'interprétation du droit communautaire. Elle en conclut qu'elle est « tenue de statuer » sur de telles questions, lorsque, comme en l'espèce, les questions posées ont un lien direct avec les faits du litige. Nous pouvons noter que la Cour, en se déclarant compétente dans ce domaine, sous-entend la compétence de l'Union européenne, ce qui va à l'encontre des règles prévues par les différents traités, en particulier le TCE. [...]
[...] C'est dans ce domaine que la Cour de justice des communautés européennes (la Cour) a été amenée à se prononcer dans l'arrêt Laval, rendu le 18 décembre 2007. En l'espèce, Laval un Partneri Ltd, une société de droit letton, avait détaché en Suède, pays membre de l'Union européenne, des travailleurs pour l'exécution de chantiers. Elle avait signé des conventions collectives en Lettonie, et n'était liée par aucune convention collective avec l'une des trois principales organisations syndicales suédoises, dont aucun des membres n'appartenait à la société Laval. [...]
[...] Cela est d'autant plus vrai en ce qui concerne le droit de mener une action collective, et notamment le droit de grève, pour lequel les Etats membres bénéficie de la pleine possibilité « de fixer les conditions d'existence de ce[ ] droit[ . ] », comme le rappelle la Cour. Afin de justifier le fait qu'elle étende son domaine de compétence en dépit des dispositions sus énoncées, elle rappelle un principe, à savoir celui selon lequel même dans l'exercice de cette prérogative, les Etats ont l'obligation de respecter le droit de l'Union européenne. [...]
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