Droit, commentaire d'arrêt, CJUE, 28 mars 2000, exception d'ordre public dans le conflit de juridictions, Dieter Krombach, André Bamberski
Depuis l'arrêt Krombach, l'ordre public acquiert un volet procédural. Les exigences de l'art. 6 CEDH doivent être respectées, en cas de violation manifeste, le jugement de l'État d'origine peut ne pas être réceptionné par l'État requis.
En l'espèce, une instruction a été ouverte en Allemagne à l'encontre de M. Krombach à la suite du décès en Allemagne d'une fille française de 14 ans. L'instruction s'est terminée par un non-lieu. Sur pétition du père de la fille, M. Baberski, il est ouvert une instruction en France, les juridictions françaises se reconnaitraient compétentes à l'égard de la nationalité française de la victime. Au terme de cette instruction, M. Krombach a été renvoyé devant la Cour d'assises de Paris, et il a été bien signifié. Sa comparution personnelle a été ordonnée, mais M. Krombach ne se présente pas à l'audience et alors la Cour d'assises de Paris applique la procédure de contumace qui est régie par l'article 627 et suivant du Code de procédure pénale français, sans entendre les défenseurs mandatés par M. Krombach, parce que selon l'article 630 du Code de procédure pénale aucun défendeur ne peut se présenter pour le contumax.
[...] Krombach, parce que selon l'article 630 du Code de procédure pénale aucun défendeur ne peut se présenter pour le contumax. La Cour d'assises lui condamne par un arrêt du 9 mars 1995, comme coupable de violences qui ont entrainé la mort sans intention à la fille, à une peine de quinze années de réclusion. Et par l'arrêt de 13 mars 1995 statuant sur les intérêts de la partie civile, la cour d'assises lui condamne aussi par contumace à payer à M. [...]
[...] Le défendeur introduit un recours, mais il est rejeté et il saisie le Bundesgerichtshof, où il fait falloir qu'il n'a pas pu se défendre de manière effective contre la condamnation par la juridiction française. Le Bundersgerichtshof pose à la Cour de Justice de l'Union européenne trois questions préjudicielles à fin d'éclairer si l'exécution du dite jugement pourrait être contraire à l'ordre public et alors lui demande quel est l'interprétation qu'il convient donner de la notion d'ordre public de l'état requis visée à l'article 27 de la Convention de Bruxelles 1968. [...]
[...] Le pouvoir de la CJUE pour déterminer les contours de l'OP susceptibles de faire obstacle à la circulation des jugements communautaires Il faudrait analyser dans une première partie les difficultés relèves par les juridictions allemandes pour faire efficace la décision française et dans une seconde partie la reconnaissance du pouvoir de la Cour de justice pour interpréter l'ordre public énonce l'article 27-1 de la Convention de Bruxelles Les difficultés relèves par les juridictions allemandes pour faire efficace la décision française Il semble se poser une première difficulté pour la reconnaissance et l'exécution de la décision donné par la France en Allemagne. Les juridictions allemandes se demandent si une décision donné par les juridictions françaises sur l'application des compétences exorbitantes, rentre ou non au sein de l'ordre public et pour tant ne donnant pas efficacité à la décision française. La Cour énonce, en utilisant ces pouvoirs d'interprétation, que ne rentre pas au sein de la notion d'ordre public. Article 3 Convention exclut application des compétences exorbitantes, pour la France art 14 et 15 Code civil. [...]
[...] La Cour de cassation a posé le principe de l'application de l'ordre public procédural de l'État requis lorsque les droits fondamentaux ne sont pas respectés par la décision étrangère. Une solution adoptée par le Règlement Bruxelles I L'arrêt énonce qu'il faut que ce soit manifestement contraire à l'OP pour le droit pour évincer l'application de la décision. En revanche, l'article 27-1 ne recueille pas ce terme manifestement. C'est dans le Règlement Bruxelles, qui reprend dans sa majorité les principes de la Convention, que l'article 34-1 (que qui reprend le il est énoncé qu'une décision n'est pas reconnues si : la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'état membre requis Ce qui confirme le caractère exceptionnel de ce motif de refus, lequel avait déjà été consacré par la Cour de justice dans cet arrêt. [...]
[...] Cette solution est analogue à ce donné par l'arrêt Pordea du 19 mars 1999 où l'article 27-1 de la Convention permet de refuser la reconnaissance et l'exécution d'une décision étrangère lorsque sa reconnaissance ou son exécution est contraire à l'ordre public de l'État requis. La Cour d'appel accorde l'exequatur au jugement de la High Court of Justice. M. Pordea forme un pourvoi, et la Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d'appel sous le visa de l'article 6 CEDH. [...]
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