Commentaire, d'arrêt, CJCE, 2, décembre, 2004, Commission, Pays-Bas
Le Conseil d'état, dans un arrêt du 5 juillet 2010 dans l'affaire dite « Ris de veau » a souligné que « le principe de précaution n'est pas un slogan ou une baguette magique qui permet à lui seul de prendre des décisions ».
Quelle utilisation les états peuvent ils en faire ? C'est une question à laquelle la CJCE , 6 ans auparavant a fait face dans une affaire opposant la commission aux Pays-Bas le 2 décembre 2004.
Le litige portait sur une pratique administrative dont les Pays-Bas étaient à l'origine et qui visait à autoriser la commercialisation de denrées alimentaires enrichies en vitamines et minéraux sous certaines conditions.
La commission, en l'espèce, ne remettait pas en cause la réglementation nationale dans son entier, mais seulement la pratique. Elle considérait que les conditions sous lesquelles, le gouvernement néerlandais octroyait une dérogation pour la commercialisation étaient trop strictes et de ce fait elle considérait que la pratique s'apparentait à une mesure d'effet équivalent aux restrictions quantitatives à l'importation. En effet, elle soutient que les deux critères cumulatifs permettant de recevoir une autorisation ; qui sont l'absence de nocivité de l'ajout de substances nutritives pour la santé publique et la nécessité d'un besoin nutritionnel réel ; reviennent à rendre systématique l'interdiction de commercialisations de telles denrées alimentaires sur le marché national néerlandais.
[...] Par conséquent, cela revient pour le gouvernement néerlandais à établir le risque seulement sur le besoin réel nutritionnel de la population, ce qui est selon la cour complètement insuffisant : si le critère du besoin nutritionnel de la population d'un état membre peut jouer un rôle lors de l'évaluation approfondie effectuée par ce dernier du risque que l'adjonction de substances nutritives aux denrées alimentaires peut présenter pour la santé, l'absence d'un tel besoin ne saurait toutefois, à elle seule, justifier une interdiction totale En d'autres termes, la cour rejette l'argument consistant à dire qu'une substance est nocive parce qu'on ne peut pas prouver qu'elle ne l'est pas. Elle définit alors les contour de la notion de proportion en matière de santé publique : elle se situe au delà du simple aléa ou considération purement hypothétique mais en dessous de l'incertitude scientifique difficilement démontrable. Pour conséquent, pour invoquer le principe de précaution, le gouvernement néerlandais aurait dû examiner à chaque fois la probabilité d'un effet de substitution sauf à figer les habitudes alimentaires (RMCUE, p 439). [...]
[...] Commentaire d'arrêt : CJCE décembre 2004, Commission contre Pays-Bas. Le Conseil d'état, dans un arrêt du 5 juillet 2010 dans l'affaire dite Ris de veau a souligné que le principe de précaution n'est pas un slogan ou une baguette magique qui permet à lui seul de prendre des décisions Quelle utilisation les états peuvent ils en faire ? C'est une question à laquelle la CJCE ans auparavant a fait face dans une affaire opposant la commission aux Pays-Bas le 2 décembre 2004. [...]
[...] Cependant, elle rappelle que qu'il existe des cas pour lesquels la cour peut rejeter la prohibition. Hypothèses que les états ne manquent jamais d'invoquer. La subordination à certaines conditions pour des dérogations autorisants les mesure d'effet équivalent. Dans le cadre des mesure d'effet équivalent, ils existent des dérogations qui se fondent soit sur des principes supérieurs retrouvés à l'article 36 du traité TFUE et d'autres résultant d'une construction jurisprudentielle, parmi ces derniers, on retrouve le principe de précaution (inséré depuis dans les articles 152 et 174 tu traité CE). [...]
[...] En effet, elle ne manque pas de rappeler que le principe de précaution s'exerce dans le cadre des dérogations acceptées à la libre circulation des marchandises au sein de l'Union , et que c'est pour cela, que celui-ci doit être interprété strictement. L'encadrement stricte par la CJUE quant à l'utilisation du principe de précaution pour la santé publique par les Etats. Le recours par les états au principe de précaution n'est pas sans conséquences et son encadrement est nécessaire afin qu'il ne devienne pas la base d'une restriction déguisée aux importations. [...]
[...] De son côté, les Pays-Bas soutiennent que l'absorption de certaines vitamines et minéraux au delà de l'apport journalier recommandé est nuisible pour la santé et partant ils fondent leur pratique sur la protection de la santé publique. En l'absence de certitude sur la question, ils invoquent le principe de précaution pour justifier une telle mesure. En outre, ils avancent que des dérogations sont possibles et qu'elles ont déjà été octroyées. Ils citent en exemple la dérogation autorisant la commercialisation d'une margarine enrichie en vitamine délivré en 2002. Cependant, ce dernier argument n'apparait pas comme pertinent aux yeux de la Cour. [...]
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