Droit communautaire comité d'entreprise européen directive n° 94-45 CE, du 22 septembre 1994
Les entreprises établies au niveau européen doivent prévoir une représentation élue des travailleurs en leur sein. A cette fin, les institutions européennes ont commencé à agir par le biais de la formation et la consultation des travailleurs. Si la directive n°2002-14 CE du 11 mars 2002 donne l'obligation aux entreprises situées sur les territoires d'Etats membres de mettre en place des modalités d'information et de communication des travailleurs, il existe des mécanismes particuliers propres à certains types d'entreprises : il s'agit des entreprises ou groupes communautaires de fait, et des sociétés de type européen de droit.
En ce qui concerne ces premiers, la directive n° 94-45 CE, du 22 septembre 1994, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, crée une instance représentant leur personnel, en prévoyant la mise en place d'un comité d'entreprise européen. Ce texte a ainsi pour objectif de promouvoir le dialogue social et tente de favoriser une culture d'entreprise au niveau européen ; cette volonté résulte du constat que de plus en plus d'entreprises sont établies dans plusieurs Etats membres : il apparaît alors nécessaire d'encourager le dialogue social entre employeurs et salariés au niveau européen. C'est pour cela que la directive de 1994 prévoit, dans son onzième considérant, la nécessaire information des travailleurs employés dans des entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire lorsque des décisions les concernant sont prises dans un autre Etat membre que celui dans lequel ils travaillent.
La directive détermine les entreprises et groupes d'entreprise auxquelles la mise en place d'un comité d'entreprise européen s'impose, au vue de critères géographiques et d'effectifs.
La mise en place d'un comité d'entreprises européen est effectuée en priorité par le biais d'une négociation entre les partenaires sociaux, comme le prévoit la directive sus citée. Etant donné que la composition et le fonctionnement de chaque comité d'entreprise européen sont adaptés à la situation spécifique de l'entreprise, afin de procéder à sa constitution, les partenaires sociaux doivent être informés par la direction centrale des effectifs de travailleurs et de leur répartition au sein des entreprises situées dans les différents Etats soumis à la directive.
Se pose la question de l'étendue de l'information devant être donnée à la direction centrale d'un groupe au sujet du nombre de travailleurs et de sa répartition, en vue d'instituer un comité d'entreprise européen.
C'est à cette question que la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) était tenue de répondre.
En l'espèce, la CJCE était saisie de deux questions préjudicielles tenant à l'interprétation des articles 4 et 11 de la directive de 1994 ; la société Kühne et Nagel, dont le siège social était situé en Allemagne, appartenait à un groupe d'entreprises de dimension communautaire. Sa société mère, c'est-à-dire l'entreprise qui en exerçait le contrôle, donc la direction centrale, était établie en Suisse. L'entreprise employait environ 4500 travailleurs en Allemagne, constituant ainsi l'entreprise du groupe employant le plus grand nombre de travailleurs dans un Etat membre. Le comité d'entreprise faisait valoir qu'en conséquence, la direction de la société Kühne et Nagel assumait la fonction de direction centrale du groupe. A ce titre, elle était tenue de fournir au comité d'entreprise des informations relatives entre autres au nombre de travailleurs et à leur répartition dans les Etats membres, et ce en vue de la mise en place d'un comité d'entreprise européen, quand bien même ces informations sont détenues par la direction centrale, située en dehors de la communauté donc non soumise à la directive, et que cette dernière refuse de les lui donner. Or, le Gesetz über Europäische Betriebsräte (loi relative aux comités d'entreprises européens), du 28 octobre 1996, qui vise à transposer la directive dans la législation allemande, et qui impose la communication de ces informations, ne produit aucun effet en dehors de l'Allemagne, et ne crée donc pas d'obligation d'information envers les entreprises situées hors de son champ à l'égard d'entreprises situées en Allemagne.
[...] Cette obligation ne leur incombe par ailleurs que dans la limite de leurs intérêts : une protection des informations à caractère confidentiel doit être assurée par les autorités nationales. La Cour précise ainsi sa jurisprudence sur la nature de ces données : celles-ci consistent dans les informations relatives au « nombre moyen de travailleurs et sa répartition entre les divers États membres, les établissements de l'entreprise et les entreprises du groupe », aux détails quant à la « structure de l'entreprise et des entreprises du groupe », à l'identité de l'administration centrale et aux « noms et adresses des représentants des travailleurs qui pourraient participer à la formation d'un groupe spécial de négociations ou à la constitution d'un comité d'entreprise européen ». [...]
[...] Ainsi, les partenaires sociaux ont la possibilité de prendre l'initiative des négociations devant conduire à la création du comité d'entreprises européen. Cette démarche sous-entend qu'ils disposent d'informations suffisantes sur la structure du groupe d'entreprises dans les Etats soumis à la directive et sur les effectifs et les interlocuteurs dans les Etats dans lesquels sont implantées des entreprises du groupe. C'est ainsi que se pose la question du contenu et des modalités de transmission de cette information préalable, comme c'était le cas en l'espèce. [...]
[...] C'est à cette question que la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) était tenue de répondre. En l'espèce, la CJCE était saisie de deux questions préjudicielles tenant à l'interprétation des articles 4 et 11 de la directive de 1994 ; la société Kühne et Nagel, dont le siège social était situé en Allemagne, appartenait à un groupe d'entreprises de dimension communautaire. Sa société mère, c'est-à-dire l'entreprise qui en exerçait le contrôle, donc la direction centrale, était établie en Suisse. [...]
[...] Ces groupes se voient ainsi imposés par la directive sus citée l'obligation de constituer un comité d'entreprise européen. Celui-ci consiste en un organe d'information et de consultation des travailleurs sur des questions transnationales, autrement dit qui concernent l'ensemble du groupe d'entreprises de dimension communautaire, ou au moins deux entreprises du groupe situées sur le territoire d'Etats membres différents. Le but de ce comité d'entreprises est de permettre une amélioration des relations existantes entre les employeurs et les travailleurs via le dialogue et un échange d'opinions, en passant par le droit de ces derniers à l'information et à la consultation à l'échelle européenne. [...]
[...] La mise en place d'un comité d'entreprises européen est effectuée en priorité par le biais d'une négociation entre les partenaires sociaux, comme le prévoit la directive sus citée. Etant donné que la composition et le fonctionnement de chaque comité d'entreprise européen sont adaptés à la situation spécifique de l'entreprise, afin de procéder à sa constitution, les partenaires sociaux doivent être informés par la direction centrale des effectifs de travailleurs et de leur répartition au sein des entreprises situées dans les différents Etats soumis à la directive. [...]
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