Antonissen, CJCE 26 février 1991 aff. C-292/89, Commentaire d’arrêt
La libre circulation des travailleurs est l'un des plus anciens acquis de la Communauté européenne. En effet, cette notion a été introduite dès 1957 à l'article 48 du Traité de Rome.
Malgré cela, les travailleurs, qu'ils soient citoyens de l'Union ou ressortissants d'Etats tiers, se heurtent encore aujourd'hui à divers obstacles dans l'exercice de leurs droits de se déplacer et de travailler librement dans l'Union, particulièrement le droit au séjour du demandeur d'emploi.
[...] La Cour de justice a répondu en énonçant que les dispositions de droit communautaire régissant la libre circulation des travailleurs ne font pas obstacle à ce que la législation d'un Etat membre prévoie qu'un ressortissant entré sur son territoire pour y chercher un emploi puisse être contraint, sous réserve d'un recours, de quitter ce territoire s'il n'y a pas trouvé un emploi au bout de six mois, à moins que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à chercher un emploi et qu'il a des chances véritables d'être engagé Dans un premier temps, nous verrons que la Cour de justice a une interprétation large de la qualité de travailleur au sens de l'article 48 du Traité CEE. Nous en déduirons la possibilité, en vertu de la législation de l'Etat membre d'accueil, de limiter dans le temps ce droit au séjour à un ressortissant d'un autre Etat membre. I. Une interprétation large de la qualité de travailleur au sens de l'article 48 du Traité CEE A. Le droit au séjour et qualité de travailleur B. L'extension de la qualité de travailleur à celle de demandeur d'emploi II. [...]
[...] Finalement, par cet arrêt, la notion de travailleur est appliquée aux personnes à la recherche de travail dans l'Etat d'accueil où elles exerçaient auparavant leur activité, sans qu'elles y aient exercé auparavant une activité. Dans l'arrêt en l'espèce, la Cour n'a pas appliqué stricto sensu les paragraphes 3 sous et de l'article 48 du Traité CEE qui permettent le libre déplacement qu'en vue de répondre à des emplois effectivement offerts et le séjour s'il y a exercice d'une activité professionnelle. En effet, la Cour a donc exclu cette application stricte de cet article conformément à la jurisprudence de l'arrêt du 3 juillet 1986, Kempf juillet 1986, point 13, aff. [...]
[...] Une évolution de principe I. Une interprétation large de la qualité de travailleur au sens de l'article 48 du Traité CEE A. Le droit au séjour et qualité de travailleur Le Traité de Rome pose en 1957 trois conditions liées à la liberté de circulation : Il faut être un travailleur, il faut exercer une activité économique et il faut se mettre en situation de pouvoir bénéficier du droit communautaire. Le droit, pour les ressortissants d'un Etat membre, d'entrer sur le territoire d'un autre Etat membre et d'y séjourner est octroyé, par le biais de l'article 48 du Traité CEE, à toute personne relevant du champ d'application du droit communautaire. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Antonissen, CJCE 26 février 1991 aff. C-292/89 La libre circulation des travailleurs est l'un des plus anciens acquis de la Communauté européenne. En effet, cette notion a été introduite dès 1957 à l'article 48 du Traité de Rome. Malgré cela, les travailleurs, qu'ils soient citoyens de l'Union ou ressortissants d'Etats tiers, se heurtent encore aujourd'hui à divers obstacles dans l'exercice de leurs droits de se déplacer et de travailler librement dans l'Union, particulièrement le droit au séjour du demandeur d'emploi. [...]
[...] Le requérant a fondé son recours sur la Directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964. Le tribunal sur le fondement de l'article 143 du Statement of Changes in Immigration Rules issue de l'Immigration Act, justifié l'expulsion en disant qu'un ressortissant d'un Etat membre qui n'a pas encore trouvé d'emploi et n'exerce pas une autre activité six mois après son admission sur le territoire britannique peut être expulsion. Le tribunal n'a donc pas fait droit à la demande du requérant. [...]
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