Commentaire d'arrêt affaire Merckx, CJCE 7 mars 1996
Le droit du travail a dû sans cesse s'adapter à l'évolution économique du fait de la mondialisation mais aussi de l'européanisation mettant en œuvre des regroupements d'entreprises ou encore en cas de restructuration. La problématique du transfert d'entité économique s'inscrit totalement dans ce cadre. Le principal enjeu étant alors de concilier stabilité de l'emploi pour les salariés et flexibilité pour les entreprises.
[...] Les juges se justifient en disant qu'exclure les transferts entre sociétés d'un même groupe du champ d'application de la directive, irait précisément à l'encontre de l'objectif de cette dernière qui est, selon la Cour, d'assurer, autant que possible, le maintien des droits des travailleurs en cas de changement de chef d'entreprise en leur permettant de rester au service du nouveau chef dans les mêmes conditions que celles convenues avec le cédant. Dans son arrêt Temco, la Cour va jusqu'à dire que la directive est susceptible de s'appliquer en l'absence de tout rapport contractuel entre le cédant et le repreneur. Enfin, dans le même arrêt Temco, la Cour a réaffirmé que la directive était susceptible de s'appliquer, dans des situations où l'activité transférée repose essentiellement sur la main- d'œuvre, en cas de reprise d'une partie significative du personnel, que ce soit en terme de quantité ou de qualité. [...]
[...] La directive 77/187/CE a été transposée, dans le droit national belge, dans la convention collective 32 bis. En vertu de l'article 1er de cette directive, celle-ci est applicable : aux transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements à un autre chef d'entreprise, résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion. Les conditions d'application de la directive sont donc : un changement d'employeur, qui résulterait d'une modification dans la personne physique ou morale qui exploite l'entreprise, et une convention. A ces deux conditions, il faut y ajouter une troisième que nous allons étudier et qui trouve son origine dans la jurisprudence de la Cour de justice : la notion d'entité qui conserve son identité économique». [...]
[...] La circonstance que l'entreprise cédante ne soit pas celle qui a conclu le premier contrat avec le donneur d'ordres, mais seulement la sous-traitante de la cocontractante, est sans incidence sur la notion même de transfert conventionnel dès lors qu'il suffit que ledit transfert s'inscrive dans le cadre de relations contractuelles mêmes indirectes. La Cour de justice veut, dans un objectif de protection accrue des travailleurs, étendre le plus largement possible le champ d'application de la directive et donne à la définition du transfert d'entreprise une interprétation de plus en plus extensive. Dans son arrêt G. C. Allen e.a . contre Amalgamated Construction Co. [...]
[...] La notion de transfert d'entreprise ou de partie d'entreprise au sens de la directive Pour l'étude de la notion d'entreprise cet arrêt nous amène à dégager les conditions posées par la directive 77/187 et celle posée par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes A. Les conditions issues de la directive La directive 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de partie d'établissements a été adopté au niveau européen dans un objectif de protection des travailleurs en cas de changement de chef d'entreprise et notamment de maintien de leurs droits. L'objectif de cette directive a notamment été rappelé dans l'arrêt Wendelboe de la Cour de justice du 7 février 1985. [...]
[...] Mais la société Anfo Motors, le cédant, a confirmé aux délégués le transfert de leur contrat à la société Novarobel, le cessionnaire, en date du 30 octobre et 2 novembre 1987. Selon le cédant, la société Anfo Motors, le transfert est valable conformément à la convention collective 32 bis. Les délégués ont donc saisi le tribunal du travail de Bruxelles afin de voir condamner la société Anfo Motors et Ford au paiement de différentes indemnités. La société Anfo Motors, le cédant, a formé des demandes reconventionnelles afin d'obtenir la condamnation des délégués au paiement d'indemnité. [...]
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