Suicide, mort, respect de la vie privée, substance mortelle, obligations étatiques, Cour européenne des droits de l'homme
Suite à l'apparition des droits de l'homme, la liberté de se suicider fut consacrée le l'infraction relative au suicide fut supprimée. En effet, les droits de l'homme sont venus détruire les incriminations de l'ancienne législation pénale où la morale se confondait avec les lois autoritaires. Ainsi, il devait être fait un procès à la dépouille de celui qui avait attenté à sa propre vie. Suite à cette dépénalisation, la liberté de se suicider n'est pas devenu pour autant un droit. Cependant, de nos jours, cette question du droit à la mort revient avec force en ce qui concerne l'assistance au suicide ou même l'euthanasie proprement dite. C'est sur des faits relatifs à la volonté d'un homme de mettre fin à ses jours que la Cour européenne des droits de l'homme a eu à se pencher dans un arrêt du 20 janvier.
[...] Ce droit à la mort étant largement concurrencé par d'autres obligations, la Cour n'affirmera pas une conception ferme mais adoptera une position toute en retenue dans notre arrêt d'espèce. En effet, elle utilise le conditionnel pour dire que même à supposer que les Etats aient une obligation positive d'adopter les mesures permettant de faciliter un suicide dans la dignité, les autorités suisses n'ont pas violé cette obligation dans le cas d'espèce Par cette formule, la Cour parvient à ne pas dériver du droit au suicide sur le droit à l'euthanasie. [...]
[...] Ainsi, il devait être fait un procès à la dépouille de celui qui avait attenté à sa propre vie. Suite à cette dépénalisation, la liberté de se suicider n'est pas devenu pour autant un droit. Cependant, de nos jours, cette question du droit à la mort revient avec force en ce qui concerne l'assistance au suicide ou même l'euthanasie proprement dite. C'est sur des faits relatifs à la volonté d'un homme de mettre fin à ses jours que la Cour européenne des droits de l'homme a eu à se pencher dans un arrêt du 20 janvier. [...]
[...] Son raisonnement est donc de se baser sur le Droit de décider quand et comment mettre fin à ses jours pour affirmer une obligation de la part de l'Etat de lui faciliter l'accès au Pentobarbital. Cependant, même si le requérant est en mesure de forger librement sa propre volonté et d'agir en conséquence ce n'est pas pour autant que la Cour va considérer que la Suisse a violé les droits garantis par l'article 8 de la Convention. En effet, la Cour ne va pas dire que la législation Suisse est trop protectrice de telle sorte que cela empêche toute possibilité d'obtenir la substance car, sur le fait de ne pas avoir obtenu un certificat, la Cour explique que le requérant a exclu expressément l'éventualité d'une étude approfondie d'alternatives au suicide, apparaissant ainsi aux yeux des médecins comme étant résigné à vouloir obtenir la substance sans accepter des tests et un suivit approfondi de telle sorte qu'il est normal que les médecins n'aient pas délivrés l'ordonnance. [...]
[...] Finalement, l'accès doit être garanti mais pas pour autant trop facilité. Ainsi, la Cour, même si elle pose expressément un droit à la mort, considère également qu'il doit y avoir certaines limitations pour ne pas permettre un accès trop facile à la substance. II Une mise en application modérée du droit à une mort digne Nous verrons tout d'abord que même si l'Etat doit garantir un droit à un suicide digne, il ne doit pas pour autant effacer toute limitation à l'accès d'une substance mortelle (A'). [...]
[...] Mr Haas agit donc en justice afin de contester le fait qu'il ne peut pas accéder au produit mortel. Après épuisement des voies de recours nationales, il se présente devant la Cour européenne des droits de l'homme en arguant de son droit à une mort digne résultant de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à un respect de sa vie privée. Mr Haas souhaite voir reconnaître une obligation positive de l'Etat à garantir un accès à une mort digne. [...]
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