Conegate, 11 mars 1986, poupées gonflables, libre circulation, marchandises
La libre circulation des marchandises dans l'Union européenne, qu'elle concerne des marchandises « normales » ou plus originales peut être source de conflit.
En l'espèce, l'affaire du 11 mars 1986, Conegate porte sur l'importation et la commercialisation au Royaume Uni de poupées gonflable en provenance d'Allemagne.
Les autorités douanières du Royaume-Uni ont saisi certains lots de marchandises importés par la société Conegate en provenance d'Allemagne.
lors d ' une vérification a l ' aéroport ou les lots étaient arrivés , les fonctionnaires de douane ont constaté que les marchandises se composaient , pour l ' essentiel , de poupées gonflables a caractère manifestement sexuel et d ' autres objets érotiques qu ' ils ont considérés comme des objets ' indécents ou obscènes ' , dont l ' article 42 du code des douanes de 1876 interdit l ' importation au Royaume-Uni .
Les juges nationaux ont donc ordonné la confiscation des marchandises, décision confirmée par la Crown Court de Southwark. Conegate a formé un recours contre cette dernière décision devant la High Court, en faisant valoir que, dans les circonstances de l'espèce, la confiscation des marchandises constituait une infraction à l'article 30 du traité qui ne pourrait pas être justifiée pour des raisons de moralité publique au sens de l'article 36 du traité.
Conegate a observé que, si une interdiction d'importer des marchandises peut être justifiée par des raisons de moralité publique, et qu'il appartient, en principe, à chaque Etat membre de déterminer les exigences de la moralité publique sur son territoire, l'application d'une telle interdiction constitue néanmoins un moyen de discrimination arbitraire au sens de l'article 36 s'il existe dans l ' Etat membre concerne un commerce licite pour les mêmes marchandises.
Le Royaume-Uni considère lui que cette interdiction est bien justifiée par la moralité publique en se fondant sur l'article 36.
Le problème qui est posé aux juges est de se demander si un Etat peut interdire des importations des marchandises obscènes pour cause de moralité publique alors mêmes qu'elles sont fabriquées ou commercialisé dans cet Etat ?
Un autre problème se pose à la cour sur l'interprétation de l'article 234 de ce traité.
Le sujet concernant la libre circulation des marchandises, nous limiterons cette analyse à ce domaine.
Il apparait dans cette solution que les juges conçoivent une dérogation à la libre-circulation dans l'Union Européenne des marchandises (I), mais la cour ne manque pas de montrer qu'elle protège en premier lieu cette circulation (II).
[...] Le 11 mars 1986 les juges font preuve de protection à l'égard du régime de circulation des marchandises au sein de l'Union-Européenne. La reconnaissance par les juges de la protection du principe de libre-circulation des marchandises Même si les juges consacrent une entorse à ce principe, il reste d'essence que la libre circulation des marchandises soit protégée et que malgré la faible quantité d'affaire jugée dans ce domaine, la jurisprudence est constante Le principe de non-discrimination en l'espèce protecteur de la circulation des marchandises Cette protection de la libre circulation des marchandises peut être justifiée de plusieurs manières. [...]
[...] Les Etats restent souverains de leur notion de moralité publique. Mais cette interdiction justifiée par la moralité publique trouve elle aussi sa limite. En effet, pour interdire ces importations encore faut-il que l'Etat récalcitrant ne commercialise pas ou ne fabrique pas les marchandises refusées. C'est sur cette limite à l'atteinte à la moralité publique que les juges vont se baser pour rendre leur solution. La législation nationale du Royaume-Uni guidant les juges vers la désapprobation de l'interdiction d'exportation des marchandises « Un Etat membre ne peut, pour frapper l'importation de certaines marchandises d'une interdiction au motif qu'elles sont indécentes ou obscènes, se prévaloir de raisons de moralité publique au sens de l'article 36 du traite lorsque sa législation ne comporte aucune interdiction de fabriquer ou de commercialiser ces mêmes marchandises sur son territoire ». [...]
[...] La solution rendue le 11 mars 1986 ne constitue donc pas un revirement de la jurisprudence de la Cour de justice. La solution des juges fidèle à la lignée protectionniste du peu d'affaires en la matière La moralité publique fait l'objet d'une interprétation très stricte de la part de la Cour de justice et a rarement pu être invoqué pour obtenir une dérogation au titre de l'article 36 du traité fondamental de l'Union Européenne. Cela exprime encore le rôle protecteur de la Cour. [...]
[...] En effet, l'article 36 du traité de la communauté européenne permet de déroger à ce principe. Il dispose que « les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. [...]
[...] « Raisons de moralité publique ». Le Royaume-Uni considère donc que l'entrée de ces poupées gonflables dans son territoire constituerait une atteinte à la moralité publique. C'est d'ailleurs ce qui a été affirmé par un arrêt de la Cour du 14 décembre 1979, Henn and Darby, où en l'espèce des importations de revues pornographiques ont pu être interdites car elles portaient atteinte à la moralité publique de l'Etat. Par « moralité publique », il y a lieu de rappeler que cette notion est laissée à l'appréciation des Etats. [...]
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