Établissement d'une société commerciale, refus d'immatriculation, prérogative nationale, lutte contre la fraude, droit européen
La fraude, en droit des sociétés peut revêtir plusieurs formes. Mais celle qui nous intéresse en l'occurrence est l'hypothèse de la fraude sous la forme d'une constitution d'un siège social dans un pays étranger pour échapper à une législation nationale.
Dans bien des cas, on pourrait s'attendre à une fraude fiscale, mais la question traitée par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) est plus précise que cela.
En, l'espèce, La Cour Suprême du Danemark, pays membre de la Communauté européenne a posé une question préjudicielle sur l'interprétation des articles 52, 56 et 58 du traité CE. Ces articles ont été remplacés par les articles 43, 46 et 48. Ils sont relatifs à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre.
Il est question de l'interdiction des états membres d'interdire la libre circulation des sociétés et leur établissement dans ces états membres.
[...] Mais celle qui nous intéresse en l'occurrence est l'hypothèse de la fraude sous la forme d'une constitution d'un siège social dans un pays étranger pour échapper à une législation nationale. Dans bien des cas, on pourrait s'attendre à une fraude fiscale, mais la question traitée par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) est plus précise que cela. En, l'espèce, La Cour Suprême du Danemark, pays membre de la Communauté européenne a posé une question préjudicielle sur l'interprétation des articles et 58 du traité CE. [...]
[...] On remarque par ailleurs que dans le point 15, le Danemark admet le principe d'immatriculation d'une succursale d'une société constitué dans un autre état membre. Elle conteste en réalité l'objectif poursuivi par ses ressortissants qui est de se soustraire au droit danois relatif à l'apport social minimum. Elle ajoute à son argumentation que si Centros avait eu une activité commerciale en Angleterre, elle aurait accepté l'immatriculation au Danemark de sa succursale Le droit danois déduit donc, à la fois de la constitution de la société dans un autre état membre ayant un droit plus souple ainsi que l'absence d'activité, le manque de bonne foi et la fraude caractérisée à son droit national. [...]
[...] En effet, l'état danois invoque l'article 56 pour justifier son refus d'immatriculation en se fondant sur l'intérêt général qui s'impose aux sociétés créant une obligation de constituer et libérer un capital social minimal. Cette obligation trouverait son fondement dans la protection des créanciers, qu'ils soient publics ou privés, face à l'insolvabilité frauduleuse des sociétés faisant la même démarche que Centros. Ainsi, l'état souhaite prévenir, par des dispositions nationales, ces dérives. Cependant, la CJCE va ériger une notion de fraude ouvrant la voie à l'intervention des états pour limiter l'exercice de la liberté d'établissement. Dans le point 34, elle énumère en effet les conditions dans lesquelles les mesures nationales sont susceptibles de s'appliquer. [...]
[...] Le seul fait d'établir une société dans un autre état membre que celui de son activité dans le but de se soustraire aux dispositions de cet état constitue-t-il une fraude ? LA CJCE répond par la négative à cette question en considérant qu'une société peut, en accord avec le droit commentaire, peut immatriculer une succursale d'une société légalement fondé dans un état membre, même si l'activité principale de cette société se situe dans un autre état membre de l'UE et même si cette décision résulte d'une volonté de rechercher un droit des sociétés plus souple. [...]
[...] La Cour a interprété que l'article 58 assimile aux personnes physiques les sociétés constitués en conformité avec la législation d'un état membre et ayant leur siège statutaire ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté Ainsi, en abolissant les frontières des états en ce qui concerne la création des sociétés, la Cour rend inopérant le refus d'immatriculation de la société sur le sol danois, puisque ce refus est inconventionnel. On assiste à la disparition partielle de la logique de territoire national en ce qui concerne l'établissement d'une société ou de ses succursales, puisque la Cour considère fictivement que la Communauté peut être considéré comme un territoire unitaire sur ce point. Pourtant, La CJCE admet une intervention purement nationale, notamment la charge pour les états de faire respecter les dispositions législatives et règlementaires de leur propre concernant les abus des fondateurs de sociétés. [...]
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