Autorisations administratives, cjue, 1 juin 2010
Selon M. Cornu, l'autorisation est définie comme une permission accordée par une autorité administrative, à une personne. Cette permission lui permet d'accomplir un acte juridique, un acte juridique qu'elle ne pourrait pas accomplir sans cette autorisation soit parce qu'elle a une incapacité juridique (incapacité d'exercice) soit en raison de limites qui affectent ses pouvoirs ou sa compétence.
Un litige oppose les requérants à l'autorité de la santé et des services sanitaires de la Communauté autonome des Asturies ainsi qu'au Principado de Asturias. Le litige concerne un appel à candidatures en vue de délivrer des autorisations d'établissement de nouvelles pharmacies dans la Communauté autonome.
En 2002, la Communauté autonome des Asturies a décidé d'entamer, conformément à un décret 72/2001, une procédure en vue de l'octroi d'autorisations d'installation de nouvelles pharmacies. Les requérants au principal, pharmaciens diplômés, souhaitaient ouvrir une nouvelle pharmacie dans la Communauté autonome, sans toutefois se voir imposer le régime de planification territoriale découlant du décret 72/2001.
Les requérants contestent la légalité des décisions prises en considération du décret 72/2001 et le décret lui même. Ils affirment que ceux-ci ont pour effet d'empêcher l'accès des pharmaciens aux nouvelles pharmacies dans la Communauté autonome des Asturies, notamment du fait de critères selon eux inadmissibles de sélection des titulaires d'autorisations d'ouverture de nouvelles pharmacies.
Plusieurs questions vont ici être posées aux juges européens : le régime prévu par le décret 72/2001 constitue t'il une restriction à la liberté d'établissement incompatible avec l'article 49 du TFUE ? Et si oui, ces restrictions sont elles compatibles avec l'objectif poursuivi par la réglementation et donc justifiée ?
[...] Pour les officines pharmaceutiques, l'idée est la suivante : ne pas les transformer en un vulgaire commerce et dans ce but imposer une règle de numerus clausus. On ne peut ouvrir une officine qu'en fonction de la population, avec aménagements particuliers : les villes caractérisées par des variations de population saisonnières. Souci de caler l'offre sur une demande et de ne pas aller au-delà, pour éviter une concurrence entre ces « commerces ». La démarche en l'espèce pour le juge va être double : d'une part définir la compétence en matière de délivrance d'autorisation, en l'espèce de licence d'ouverture d'officines pharmaceutiques ainsi que les obligations qui les entours ; d'autre part définir s'il y a ou non atteinte à la liberté d'établissement et dans la positive, si celle-ci est justifiée ou non. [...]
[...] Or, il se trouve qu'en l'espèce, la réglementation interne de la Communauté des Asturies est discriminatoire en la matière, ce qui n'est pas le cas de celle régissant le régime des autorisations de licence d'ouverture d'officine pharmaceutique en France, une comparaison sera ici effectuée entre les deux droits internes afin d'exposer quelles dispositions sont discriminatoires : Le point 6 de l'annexe du décret 72/2001 énonce que les mérites professionnels concernant l'exercice de la profession obtenus sur le territoire de la Communauté autonome des Asturies sont majorés de 20%. De plus, il résulte du point 7 de cette même annexe, une priorité donnée aux pharmaciens qui ont exercé leur activité professionnelle dans la Communauté autonome. En France aucune disposition de ce type ne favorise l'accès à un français ou un professionnel ayant exercé sur le territoire. Ici l'atteinte discriminatoire est ostensible : à qualification égale, le professionnel venant d'un autre Etat membre sera défavorisé. [...]
[...] La question des autorisations administrative en matière économique présente un intérêt particulier (et qui fait aujourd'hui l'objet de débats), cela tient au fait que l'autorisation est chargée d'enjeux économiques et financiers significatifs. Cette considération là, fait que le régime des autorisations a été modifié, illustration : les questions économiques impliquent des modifications non négligeables du droit administratif classique. En l'espèce nous ne sommes donc pas dans une activité économique au premier abord (officine pharmaceutique, régulée dans le cadre du code de la santé), l'enjeu parait uniquement sanitaire. [...]
[...] Ainsi, toute la justification va se légitimer autour de la notion de garantie de l'objectif poursuivi. La protection de la santé publique peut justifier des restrictions aux libertés fondamentales, mais aussi l'objectif visant à assurer un approvisionnement en médicaments de la population sûr et de qualité. Cette dérogation à l'article 49 du TFUE est prévu par le traité lui même : article 168§1 TFUE et 35 de la charte des droits fondamentaux de l'UE. Or la réalisation de ces objectifs peut amener l'Etat membre, mais il est libre de le faire ou non, à établir un régime de planification et donc d'autorisation. [...]
[...] Cornu, donne à l'autorité administrative la possibilité de contrôler l'exercice d'une liberté. Quand on refuse l'autorisation d'une officine pharmaceutique, ça n'est pas la liberté qui est mise en cause mais c'est son exercice qui n'est pas possible. Cornu parle de « permission », la terminologie pour les autorisations, en tant que procédé, est assez variée : Permissions, Agréments, Licences, Visas , Cartes professionnelles, Nominations à un Office, Permis de construire, Permissions de voierie On est donc dans le cadre d'un régime préventif, d'autorisation. [...]
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