Commentaire d'arrêt, Cour de justice, Union européenne, Frankovich et Bonifaci, République italienne
Quels sont les faits ? C'est intéressant de les retenir, car c'est la clé de la compréhension du développement de la Cour. Dans cet arrêt il est question d'une directive qui prévoit la possibilité des travailleurs d'obtenir une protection lorsque ces travailleurs sont engagés par une entreprise qui tombe en faillite. Au niveau de l'Union européenne, on a un texte qui prévoit une protection aux travailleurs salariés, protection financière qui doit être mise en œuvre au niveau national pour que ces travailleurs salariés obtiennent une protection en cas d'insolvabilité de l'employeur. Cette directive devait être mise en œuvre par les états. Les faits concernent l'Italie, qui n'avait pas transposé la directive. Elle était en violation de dispositions de droit de l'Union européenne. Cela avait été constaté dans un premier arrêt rendu par la Cour de justice en 1989. La question s'est posée de savoir si un certain nombre de travailleurs dont Frankovich, avaient travaillé dans une entreprise qui est tombée en faillite, ils n'avaient plus obtenu de salaires depuis un certain temps, ils ont introduit une action au niveau national en vue d'obtenir des dommages et intérêts compte tenu de la situation.
[...] Est-ce que ce comportement de l'état peut donner lieu à une action en responsabilité contre cet état ? Est-ce que les individus peuvent introduire une action à l'encontre de l'état non pas pour violation du droit national italien, mais pour violation des obligations qui découlent du droit de l'Union européenne ? Rien dans les traités, aucune référence mis à part l'art qui concerne la responsabilité de l'Union et non pas la responsabilité des états. La Cour a la même approche que celle qu'elle avait développée dans Van Gend & Loos et dans Costa. [...]
[...] C'est important de voir que le droit de l'Union européenne, il n'y a pas de compétence au niveau procédural, il y a un encadrement par le droit de l'Union européenne en vue de sauvegarder le plein effet des droits que les justiciables tirent de l'Union européenne. Les états membres ne doivent pas rendre impossible l'obtention de la réparation sur la base d'une action en responsabilité contre l'état pour violation du droit de l'Union. Cela veut dire aussi que les états membres ne doivent pas rendre une responsabilité plus difficile contre le droit de l'Union. On a toute une sorte d'éléments qui vont encadrer cette autonomie procédurale. [...]
[...] La question s'est posée de savoir si un certain nombre de travailleurs dont Frankovich, avaient travaillé dans une entreprise qui est tombée en faillite, ils n'avaient plus obtenu de salaires depuis un certain temps, ils ont introduit une action au niveau national en vue d'obtenir des dommages et intérêts compte tenu de la situation. La question s'est posée de savoir, au niveau de la juridiction nationale quels sont les droits de ces travailleurs par rapport à la directive de 1789, de savoir si cette directive qui prévoit un niveau de protection contre les employeurs en cas d'insolvabilité, pouvait déployer des droits dans un état membre qui n'avaient pas transposé la directive en question. [...]
[...] Elle renvoie tout cela, Franckovich et les autres vont pouvoir introduire une action en responsabilité contre l'Italie du fait de non-transposition de la directive. C'est un élément qui vient compléter l'appareillage qui permet d'assurer l'efficacité du droit de l'Union européenne dans les états membres. Ce premier arrêt de 1991 a vu une certaine évolution. C'était le premier arrêt qui a été rendu par la Cour, c'est le principe de la responsabilité qui concernait la non-transposition d'une directive. Mais les cas de non-responsabilité ne se limitent pas à des cas de non- transposition d'une directive. [...]
[...] La Cour fait référence à l'ancien art le principe de coopération loyale. Cette disposition est mentionnée lorsqu'il y a lieu de développer des éléments importants de la construction européenne, en lien avec la participation des institutions d'une part et des états membres d'autre part paragraphe 3 est aussi à mentionner dans le développement. Ayant fait cela, la Cour a ensuite déterminé quelles sont les conditions de cette responsabilité. Elle le fait dans Frankovich en lien avec la non- transposition de la directive. [...]
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