Arrêt CJCE 22 janvier 2002 Canal Satélite
Dans l'objectif d'intégration économique affirmé par le Traité de Rome, un espace économique européen a été créé. L'accord de Porto prévoit sur le territoire concerné la réalisation de quatre libertés fondamentales établies par le Traité de l'Union Européenne. Il s'agit des libertés de circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes.
Afin de protéger la liberté de circulation des marchandises, l'article 28 du Traité prohibe toute restriction quantitative. L'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 11 juillet 1974 Dassonville a posé la notion d'interdiction à toute mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives, sauf lorsque l'exception posée par l'article 30 a vocation à s'appliquer. Puis, le champ d'application de l'article 28 est restreint par un arrêt célèbre du 24 novembre 1993, Keck et Mithouard. De plus, les mesures d'effet équivalent à l'exportation étant nécessairement discriminatoires, le champ d'application de l'article 28 est donc plus restreint que celui de l'article 49 du Traité. L'article 49 pose l'interdiction de toute mesure qui constitue une entrave à la libre prestation des services, sauf si la mesure tombe sous l'article 55 qui pose l'exception.
Ce texte est un extrait d'arrêt de la Cour de Justice de Communautés Européennes du 22 janvier 2002 où la Cour définie le raisonnement à adopter lorsque une disposition nationale représente une entrave à l'égard de deux libertés fondamentales. En l'espèce, il s'agit d'une entrave quant à la liberté de circulation des marchandises et la libre prestation des services. Aucun fait n'est exposé. Depuis peu, le juge communautaire s'efforce d'unifier les libertés fondamentales issues du Traité de Rome. Cette tentative peut s'observer sur divers points. Par exemple, dans un arrêt du 21 novembre 2002, Riksskatteverket, la Cour a rapproché la liberté d'établissement et la libre circulation des capitaux. C'est dans cette tendance que l'arrêt s'inscrit.
Par conséquent, lorsque la Cour se retrouve confrontée à ce cas d'espèce, elle doit raisonner en deux temps. Tout d'abord, elle doit vérifier si la mesure constitue une entrave à l'égard des deux libertés. En principe, une distinction doit être opérée mais la Cour reconnaît que dans certains cas cela est impossible. La mesure est alors restrictive à l'égard des deux libertés (I). Puis, si les libertés sont indissociables, la Cour procède alors à l'examen de la justification de la mesure nationale restrictive en recherchant si celle-ci poursuit un motif d'intérêt général. La Cour adopte une approche globale (II).
[...] Commentaire d'arrêt: arrêt de la CJCE du 22 janvier 2002 « Canal Satélite ». Dans l'objectif d'intégration économique affirmé par le Traité de Rome, un espaceéconomique européen a été créé. L'accord de Porto prévoit sur le territoire concerné la réalisation de quatre libertés fondamentales établies par le Traité del'UnionEuropéenne. Il s'agit des libertés de circulation des biens, des services, des capitauxet des personnes. Afin de protéger la liberté de circulation des marchandises, l'article 28 du Traité prohibe toute restriction quantitative. [...]
[...] Par conséquent, lorsque la Cour se retrouve confrontée à ce cas d'espèce, elle doit raisonner en deux temps. Tout d'abord, elle doit vérifiersi la mesure constitue une entrave à l'égard des deux libertés. En principe, une distinction doit être opérée mais la Cour reconnaît que dans certains cas cela est impossible. La mesure est alors restrictive à l'égard des deux libertés Puis, si les libertés sont indissociables, la Cour procède alors à l'examen de la justification de la mesure nationale restrictive en recherchant si celle-ci poursuit un motif d'intérêt général. [...]
[...] Cet attendu va dans le sens d'une jurisprudence abondante (arrêt CJCESchindler du 24 mars 1994, Van Schaik du 5 octobre 1994) qui a été posé initialement par arrêt de la Cour de Justice des Communautés EuropéennesSacchidu 30 avril 1974. Bien que la Cour pose le principe de la distinction des libertés, elle évoque une éventualité,une possibilité de reconnaître une liberté qui primerait sur l'autre « en principe [ . ] s'il s'avère ». Cependant, elle n'exclut pas qu'une mesure nationale puisse être une entrave à deux libertés. B. L'affirmation de l'application simultanée des articles 28 et 49 à l'examen de la mesure dans le cadre de deux libertés indissociables. [...]
[...] Or, les deux libertés en question sont similaires et ont un régime dérogatoire quasi identique. De plus, nous avons pu constater que le juge communautaire a reconnu possible une atteinte à deux libertés. Par conséquent, afin d'acheminer son raisonnement, il englobe ces deux théories dans le terme« motif d'intérêt général ». Ainsi, il recourt à une approche globale. En conséquence, peu importe que ces deux libertés soient concernées puisque le régime applicable à la justification sera en principe le même. [...]
[...] » (arrêts CJCEArblade23/11/99;Corsten3/10/00). Dans cet attendu, nous pouvons remarquer que la Cour inclut le principe de nécessité comme partie intégrante du principe de proportionnalité. Tout comme les raisons impérieuses. Les exigences impératives reconnaissent ces deux principes au même niveau. Mais cela ne change enrien la solution. Par « nécessaire », il faut entendre indispensable. Selon le principe de nécessité, la disposition ne présenterait ce caractère que si elle était susceptible d'atteindre l'objectif poursuivi par le législateur et si cet objectif ne pouvait pas être atteint par des mesures moins restrictives. [...]
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