Arrêt, administration, finances, Etat, société, anonyme, Simmenthal, 9, mars, 1978
Aux temps forts et agités de la construction Communautaire, la CJCE a pu grâce à une jurisprudence constante et audacieuse pour l'époque, affirmer l'autorité du nouvel ordre juridique communautaire né des traités. Certaines « résistances » nées des conflits entre l'autorité de la norme communautaire et la norme nationale l'ont en effet obligé à « interpréter » la lettre du traité CEE, pour dégager un certain nombre de principes juridiques opposables aux États membres :
Les États ayant accepté de « limiter leurs droits souverains en faveur d'une « communauté de durée illimitée, dotée d'institutions propres, de la personnalité, de la capacité juridique et d'un transfert d'attributions des États à la Communauté » ont créé un corps de droit applicable à leurs ressortissants et à eux-mêmes. (arrêt « Costa contre ENEL», 1964)
Cette limitation des droits souverains des États, conséquente au transfert d'attributions des États justifie donc aux yeux du juge Européen, la « soumission » acceptée des juridictions nationales à l'autorité du juge communautaire d'une part. Et d'autre part, l'application conséquente des principes « applicabilité directe d'une disposition communautaire » ( Arrêt Van Gend & Loos) et, de « primauté du droit communautaire sur le droit national » en cas de conflit juridique.
C'est donc dans la continuité de l'arrêt « Costa contre ENEL » qui pose le premier le principe de la primauté du droit communautaire, que l'arrêt « Administration des finances de l'État contre Société anonyme Simmenthal » est rendu le 9 mars 1978.
En l'espèce, la Société Simmenthal avait été tenue de verser une taxe à l'occasion d'un contrôle sanitaire. Elle a formé une action en restitution de cette taxe devant le tribunal italien, lequel dut ensuite poser une question préjudicielle à la CJCE sur la question de la compatibilité de la taxe avec le Droit Communautaire. Sur la base de la réponse à sa question, le juge italien a jugé la taxe incompatible avec le droit communautaire et adressé une injonction à l'administration italienne.
Mais l'administration ayant fait opposition à cette demande, ses arguments soulevés ont placé le tribunal Italien en situation de contradiction entre une norme Communautaire et une loi nationale postérieure. D'autre part, la Cour Constitutionnelle Italienne a estimé en accord avec sa jurisprudence, qu'une telle question devait automatiquement lui être déférée afin de statuer sur l'illégitimité constitutionnelle de la loi contestée.
Cela a finalement conduit le tribunal Italien a poser deux questions à la CJCE :
- Découle t-il d'une part du principe d'applicabilité directe d'une norme de droit communautaire que toute loi nationale postérieure contraire à cette norme doive être laissée inappliquée de plein droit « sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'abrogation par le législateur national ou par d'autres organes constitutionnels de cette disposition nationale contraire ? »
- D'autre part, en relation avec la précédente question, doit-on assortir cette abrogation d'une « rétroactivité pleine et entière de façon à éviter que les droits subjectifs ne subissent un préjudice quelconque? »
[...] La Cour nous rappelle que l'entrée en vigueur de ces actes à pour effet de « rendre inapplicable de plein droit ( ) toute disposition contraire de la législation nationale existante ( ) de nouveaux actes législatifs nationaux dans la mesures ou ils seraient incompatibles avec des normes communautaires ». Dès lors cette primauté à pour effet d'annuler automatiquement toute disposition du droit national qui serait contraire au droit communautaire directement applicable dès son entrée en vigueur. De même ce droit empêcherait la formation valable d'actes nationaux contraires au droit communautaire antérieur. Cette primauté du droit communautaire dispose donc de deux effets, l'un abrogatif invalidant toute norme nationale antérieure contraire, et l'autre prohibitif interdisant la formation future d'actes incompatibles. [...]
[...] C'est donc dans la continuité de l'arrêt « Costa contre ENEL » qui pose le premier le principe de la primauté du droit communautaire, que l'arrêt « Administration des finances de l'État contre Société anonyme Simmenthal » est rendu le 9 mars 1978. En l'espèce, la Société Simmenthal avait été tenue de verser une taxe à l'occasion d'un contrôle sanitaire. Elle a formé une action en restitution de cette taxe devant le tribunal italien, lequel dut ensuite poser une question préjudicielle à la CJCE sur la question de la compatibilité de la taxe avec le Droit Communautaire. [...]
[...] Il s'agit donc à la fois des articles du traité et des actes de la communauté qui disposent d'un effet direct. Il faut alors déterminer les critères de l'effet direct. D'après l'arrêt Van Gend en Loos de 1963 on en déduit que les dispositions directement applicables sont celles inconditionnelles et suffisamment précises. Ces dispositions vont produire des effets dans le droit national dès lors elles doivent être précises et ne laisser planer aucune ambiguïté quant à leur interprétation par le juge national. [...]
[...] Le traité de la communauté est différent des traités internationaux habituels dans le sens où il crée un ordre juridique nouveau. Le traité choisi donc ici la conception moniste. Le droit communautaire va s'appliquer sur le territoire des membres et cela sans besoin de réception de la norme européenne. De plus cette norme à une valeur supérieure au droit national. Les Etats ont accepté un transfert de souveraineté vers la communauté. Ceci expliquant la raison structurelle de la primauté du droit communautaire sur le droit national. [...]
[...] Il peut écarter une loi antérieure qui n'aurait pas été abrogée à l'entrée en vigueur de l'acte ou déclarer incompatible une disposition nationale par rapport à la règle communautaire. Le juge national n'est donc plus simplement charger d'appliquer le droit Communautaire mais il doit le faire appliquer en écartement systématiquement tout norme nationale contraire et sans qu'il soit nécessaire d'attendre une abrogation de la part du législateur national ou une déclaration d'inconstitutionnalité. C'est semble-t-il un élément très fort caractéristique de la complémentarité communauté/Etats membres. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture