Cas pratique, jurisprudence, nationalité des sociétés, liberté d'établissement des sociétés, CJCE
Dans cet arrêt, la CJCE est amenée à répondre à une question préjudicielle posée par le juge danois au sujet de la compatibilité avec le principe de liberté d'établissement des sociétés d'une décision refusant d'immatriculer une succursale d'une société légalement établie dans un autre État membre.
En l'espèce, la société Centros a été enregistrée au Royaume-Uni, mais n'y a exercé aucune activité. Les détenteurs des parts sociales de la société, M. et Mme Bryde, sont tous deux de nationalité danoise. Ils ont demandé l'immatriculation d'une succursale de Centros au Danemark, ce qui a été refusé par l'administration danoise. Centros a intenté une action contre ce refus et en première instance le juge danois a donné raison de l'administration danoise. En appel, le juge pose une question préjudicielle à la CJCE : il souhaite savoir s'il est compatible avec les articles 52 ss du traité relatifs à la liberté d'établissement de refuser l'immatriculation d'une succursale d'une société établie dans un autre État membre, légalement constituée et qui existe en conformité avec la législation de cet État membre lorsque la société en cause n'exerce pas d'activités commerciales, mais qu'il est envisagé de constituer une succursale pour exercer l'ensemble des activités dans le pays où elle est constituée.
[...] Les détenteurs des parts sociales de la société, M. et Mme Bryde, sont tous deux de nationalité danoise. Ils ont demandé l'immatriculation d'une succursale de Centros au Danemark, ce qui a été refusé par l'administration danoise. Centros a intenté une action contre ce refus et en première instance le juge danois a donné raison de l'administration danoise. En appel, le juge pose une question préjudicielle à la CJCE : il souhaite savoir s'il est compatible avec les articles 52 ss du traité relatifs à la liberté d'établissement de refuser l'immatriculation d'une succursale d'une société établie dans un autre État membre, légalement constituée et qui existe en conformité avec la législation de cet État membre lorsque la société en cause n'exerce pas d'activités commerciales, mais qu'il est envisagé de constituer une succursale pour exercer l'ensemble des activités dans le pays où elle est constituée. [...]
[...] Cependant, selon la jurisprudence de la Cour, les mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice des libertés fondamentales garanties par le traité doivent remplir quatre conditions qui en l'espèce ne sont pas remplies. En conclusion, la Cour répond par la négative à la question préjudicielle posée par le juge danois. Le refus d'immatriculation au Danemark de la succursale de Centros légalement constituée au Royaume Uni, bien que n'y exerçant pas d'activité commerciale, est contraire au principe de liberté d'établissement. [...]
[...] Il convient de se demander quels arguments on peut opposer à ceux du directeur général des impôts afin de soustraire la société Media Plus à l'assujettissement de cette taxe française ? Il faut se référer à l'arrêt rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 21 décembre 1990 dans lequel il était question d'un litige similaire. En vertu de la hiérarchie des normes établie par l'article 55 de la Constitution, les conventions internationales ratifiées ont une valeur supérieure à celle des lois. [...]
[...] Or, le droit italien oblige pour cela la dissolution de la société puis la constitution en droit hongrois. La société Vale est radiée du registre italien des sociétés. Le juge hongrois va saisir la CJUE pour lui poser une question préjudicielle. Est-ce qu'une telle législation est contraire au principe de liberté d'établissement ? La Cour répond par l'affirmative. Elle indique que les articles 49 et 54 TFUE s'opposent à ce qu'une législation nationale empêche une société de se transformer dans le droit d'un autre Etat membre alors que cela est possible en droit interne. [...]
[...] Elle affirme tout d'abord que le critère retenu par le code général des impôts est fondé sur la situation hors de France du siège des sociétés et ne se distingue pas de la nationalité (car la nationalité d'une société est déterminée par la localisation de son siège statutaire). Elle ajoute que des sociétés françaises et suisses possédant des immeubles en France se trouvent dans la même situation au sens de la Convention. Enfin, les dispositions de la Convention prévalent sur les dispositions de la loi française en vertu de l'article 55 de la Constitution. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture