Responsabilité contractuelle, droit du travail, visite médicale, rémunération, licenciement
Un salarié qui était en arrêt de travail pour maladie depuis le 10 octobre dernier, a repris le travail hier matin (le 19 novembre). En tant que juriste de la société, vous êtes convoqué par le chef d'entreprise qui vous relate certains faits et vous demande votre avis juridique sur les différents points soulevés.
Hier, le salarié a passé une visite médicale de reprise après laquelle il a transmis l'avis rendu par le médecin l'ayant examiné à son supérieur hiérarchique. Le chef d'entreprise vous demande s'il est alors utile de confirmer la visite médicale de reprise qui avait été fixée au 23 novembre avec le
médecin du travail.
[...] En conclusion, il est préférable de ne pas mettre en oeuvre dès maintenant la procédure de licenciement car si celle ci abouti, le licenciement sera considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'employeur devrai plutôt attendre les deux avis du médecin du travail puis chercher sérieusement un reclassement à proposer à ce salarié avant de décider de le licencier. Ainsi, le salarié ne pourra pas contester ce licenciement s'il est fait dans la légalité et le respect des règles du Code du Travail. [...]
[...] Passé ce délai, Cass. Soc juin 1996 affirme que si le salarié n'est ni reclassé, ni licencié, son employeur doit automatiquement lui payer à nouveau son salaire. En l'espèce, le salarié à repris le travail la veille, cependant le médecin du travail ayant conclu à l'inaptitude de celui ci, l'employeur lui a demandé de rester chez lui. Si à l'issue des deux visites légalement imposées le médecin du travail reconnait que le salarié inapte à son poste de travail, l'employeur ne sera plus tenu de lui verser son salaire. [...]
[...] Soc novembre 1997, la visite de reprise peut être sollicitée par le salarié soit auprès de l'employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande. A défaut, la visite de reprise ne pourra être qualifié comme telle (Cass. Soc février 2009). En l'espèce, le salarié est revenu dans l'entreprise le 19 novembre après 40 jours d'arrêt maladie. Aux termes des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du Travail, il est obligatoire que ce salarié effectue une visite de reprise sous 8 jours. [...]
[...] En application de la jurisprudence de Cass. Soc février 2009, l'employeur n'ayant pas été averti préalablement, cette visite de reprise ne peut pas être qualifié comme telle Droit du Travail - TD7! Lorraine BRETAUDEAU En conclusion, l'employeur peut confirmer la visite de reprise qu'il avait préalablement fixée au 23 novembre avec le médecin du travail. Si le médecin du travail considère que le salarié est inapte à tout poste dans l'entreprise, il faudra effectuer une nouvelle visite médicale obligatoire, sauf si la santé du salarié est en jeu, dans un délai d'au moins 15 jours, qui va permettre de voir l'évolution de la santé du salarié mais surtout au médecin du travail de s'informer sur les adaptations possibles au sein de l'entreprise. [...]
[...] Le refus d'un reclassement ne constitue pas, en principe, une faute de la part du salarié. Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié ou si celui-ci refuse le reclassement, il pourra alors licencier le salarié dans le délai d'un mois après la seconde visite médicale, aux termes des articles L. 1226-11 et L. 1226-12 du Code du Travail. L'employeur devra préciser dans sa lettre de licenciement les motifs qui s'opposent au reclassement et respecter la procédure normale de licenciement pour motif personnel Droit du Travail - TD7! [...]
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