salarié, liberté d'embauche, employeur, discrimination, CDI
En l'espèce, un salarié employé par Airbus France, en contrat de travail temporaire entre 2000 et 2006, s'est porté candidat à un emploi à durée indéterminée. L'employeur a choisi d'engager en octobre 2005, un autre salarié qui exerçait une profession identique mais depuis un lapse de temps beaucoup plus restreint.
Le salarié s'estime victime de discrimination, selon lui, le choix de l'employeur ne s'est pas porté sur lui du fait de son origine et de son nom de famille.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir en outre des dommages-intérêts.
La Cour d'appel de Toulouse, dans son arrêt du 19 février 2010, condamne l'employeur au paiement de dommages-intérêts du fait de la discrimination à l'encontre du salarié.
[...] Ainsi, la cour de cassation rejette le pourvoi. On constate au travers de cet arrêt qu'il existe certaines limites au recrutement des salariés par l'employeur l'employeur doit utiliser des critères objectifs pour recruter un salarié, et cela malgré le fait que le contrat de travail soit un contrat intuitu personnae. Ainsi, la cour d'appel tout comme la cour de cassation a pu juger que les arguments avancés par l'employeur étaient inopérants, cette jurisprudence s'inscrit alors dans une suite jurisprudentielle concordante (II). [...]
[...] En l'espèce, le salarié apporte des éléments de fait laissant supposer qu'il a été victime d'une discrimination liée à son origine et à son nom de famille. L'employeur estime que son choix a été dicté par des éléments objectifs, il a souhaité retenir le candidat qui disposait d'un diplôme et d'une plus grande expérience professionnelle. La cour de cassation estime alors que le candidat à l'embauche a présenté des éléments laissant supposer qu'il avait été victime d'une discrimination à l'embauche, et que l'employeur ne justifiait pas que le diplôme et l'expérience professionnelle du candidat retenu avaient déterminé son choix. [...]
[...] Enfin, dans un arrêt de chambre sociale en date du 10 novembre 2009, un salarié a été reconnu victime de discrimination, alors que son employeur lui avait demandé de changer son prénom d'origine étrangère. La cour de cassation retient alors que la circonstance que plusieurs salariés dans l'entreprise portaient le prénom de Mohammed ne constitue pas en soi un élément objectif de justifier cette demande Ainsi, que ce soit à n'importe quel moment de la relation de travail, la cour de cassation montre que l'employeur doit fonder ses agissements sur des éléments objectifs, la subjectivité pouvant entraîner un glissement une motivation discriminatoire. [...]
[...] B : Des faits similaires connus de la jurisprudence antérieure : La cours de cassation a eu à connaître d'autres cas de discrimination. Ainsi, dans un arrêt de chambre criminelle en date du 20 janvier 2009, elle a pu caractériser une offre d'emploi subordonnée à condition discriminatoire. En l'espèce, un employeur demandait aux candidats de posséder une carte électorale, il y avait donc un critère de nationalité pour concourir à l'emploi, il y a donc discrimination, les critères utilisés ne sont pas objectifs. [...]
[...] Celui-ci interdit de se fonder sur certains critères pour écarter un individu d'un recrutement, et notamment l'origine, la situation de famille, les activités syndicales ou encore l'apparence physique. La loi du 27 mai 2008 va venir définir la discrimination directe dans laquelle on se fonde sur l'un des critères de l'article L1132-1 pour dire qu'une personne est traitée moins favorablement qu'une autre, et la discrimination indirecte qui semble neutre en apparence mais désavantage quelqu'un pour l'un des mêmes motifs. Dans le même objectif a été institué en 2008 le défenseur des droits, qui va traiter les discriminations et atteintes portées aux droits des personnes. [...]
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