Commentaire d'arrêt, Chambre sociale, Cour de cassation, 27 mai 1997, section syndicale, syndicat représentatif, intérêts moraux, intérêts matériels
Une "section syndicale" est un groupement de salariés qui, à l'initiative d'un syndicat représentatif, est chargé par ce dernier, au sein d'une même entreprise ou d'un établissement, de représenter les intérêts moraux ou matériels de ses membres. C'est à ce sujet que la Chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée dans son arrêt du 27 mai 1997.
En l'espèce, un syndicat d'entreprise a désigné un délégué syndical au sein de l'établissement de Flins de la société Castorama. Cet employeur a assigné le syndicat devant le Tribunal d'instance de Poissy afin de contester la désignation de cet employé en qualité de délégué syndical au motif qu'il n'existe pas de section syndicale au sein de cet établissement.
Le Tribunal d'instance accueille la demande de la direction de l'entreprise annulant ainsi la désignation de l'employé en qualité de délégué syndical au motif que les éléments présentés par le syndicat n'étaient pas de nature à caractériser un risque de représailles de l'employeur envers les employés membres de ce syndicat, ainsi, selon le Tribunal d'instance, le syndicat n'avait pas à préserver l'anonymat de ses membres. Le syndicat d'entreprise se pourvoit alors devant la Chambre sociale de la Cour de cassation.
[...] Pour le RSS, c'est différent : les syndicats légalement constitués n'ont droit qu'à un RSS et ce quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise. Point commun entre le DS et le RSS : articulation du contentieux. Quand il y a désignation, le syndicat doit envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à l'employeur pour l'informer de la désignation de telle personne. L'employeur doit alors afficher cette information dans l'entreprise. Le Code du travail ouvre alors un délai de 15 jours pour contester la désignation devant le tribunal d'instance. [...]
[...] Toutefois, la loi encadre ce système afin de conserver la sécurité des employés syndiqués. Le syndicat doit prouver l'adhésion de plusieurs employés de l'entreprise mais, et là est toute la différence, il ne doit pas communiquer l'identité de ses adhérents. Le jurisprudence est venue encadrer la loi de 2008. Elle considère, dans un arrêt du 8 juillet 2009 dit Okaïdi, que l'adhésion à un syndicat relève de la vie personnelle de chacun, et il faut donc l'accord de chacun des adhérents pour révéler son nom comme étant militant d'un syndicat. [...]
[...] La jurisprudence était abondante dans ce sens. Puis intervient une loi du 25 mai 1982. Fondamentalement, les juges de la Cour de cassation n'ont pas changé leur jurisprudence pendant cette période. Le principal effet de la réforme a été d'écarter toute obligation d'antériorité de la création d'une section syndicale comme condition de validité de la désignation d'un délégué syndical. Il revenait toujours au syndicat de prouver l'existence d'une section syndicale, en ce sens, nous trouvons un arrêt du 3 octobre 1995. [...]
[...] De ce fait, la Cour de cassation fait primer le principe de liberté syndicale sur le principe du contradictoire, c'est-à-dire que lors d'un procès concernant des employés syndiqués, le syndicat était autorisé à ne pas divulguer la liste nominative de ses adhérents, conséquence directe de la présomption d'existence d'une section syndicale du fait de la simple désignation d'un délégué syndical. Le principe du contradictoire impose aux parties à un litige de se communiquer toutes les pièces du procès l'une à l'autre. Ainsi la Haute Cour, par sa solution, protège les employés adhérents à un syndicat. [...]
[...] B – Un régime probatoire simplifié quant à l'existence d'une section syndicale: En effet, en affirmant que la seule désignation d'un délégué syndical fait présumer l'existence d'une section syndicale, la Cour de cassation rompt nettement avec la jurisprudence antérieure et ce par un attendu de principe clair: "Attendu que lorsqu'un syndicat représentatif désigne un délégué syndical dans une entreprise qui emploie au moins cinquante salariés, l'existence d'une section syndicale est établie par cette seule désignation". Par cette solution, la Cour allège la charge de la preuve pesant sur le syndicat mis en cause. En effet, lui est soustraite l'obligation de divulguer l'identité de ses adhérents, empêchant ainsi tout risque de représailles de la part de l'employeur. Antérieurement, le syndicat pouvait ne pas divulguer la liste nominative de ses adhérents simplement s'il rapportait la preuve de ce risque de représailles. La Cour de cassation abandonne clairement sa solution dans cet arrêt du 27 mai 1997. [...]
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