Clauses du contrat de travail, compensations financières, limitations géographique et temporelles, employeur, travail
Le droit du travail peut se définir comme l'«ensemble des règles juridiques, applicables aux relations individuelles et collectives qui naissent entre les employeurs privés – ou assimilés – et ceux qui travaillent sous leur autorité». Dans cette matière, le support qui lie la relation majeure, qu'est la relation subordonnée entre l'employeur et le salarié, est le contrat de travail qui peut se définir comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
Le contrat de travail, en tant que contrat de travail de droit commun, est soumis aux règles de la liberté contractuelle, et à ce titre, il est donc loisible aux parties d'insérer les clauses qu'elles souhaitent mettre en œuvre pour régir leur relation contractuelle.
La jurisprudence est venue mettre en lumière l'existence d'un nombre important de clauses qui peuvent naître au sein de la relation de travail, à savoir pour n'en citer que les plus importantes, les clauses de dédit formation, les clauses de mobilité géographique, les clauses de non concurrence, les clauses de conscience.
[...] La question ne va pas être de savoir dans quels cas les clauses sont reconnues comme valables et donc non attentatoires aux droits et libertés, mais plutôt de savoir comment s'expriment ces principes de finalité et de proportionnalité au sein des clauses adossées au contrat de travail. En effet l'article L1121-1 du Code du travail donne des principes de portée générale, à travers lesquels toutes les clauses contractuelles peuvent être confrontées, et à travers lesquelles la jurisprudence a initialement étudié la validité des clauses en question sous leur prisme. [...]
[...] Là aussi le principe de proportionnalité est respecté dans ce critère, mais au bénéfice de l'employeur, puisqu'il faut que le bénéfice soit suffisamment important pour que la clause joue. L'employeur tient en effet du Code du travail le droit de rompre le contrat de travail et de se séparer de son salarié sans voir systématiquement la rupture imputée à son encontre. L'article L1121-1 du code du travail sert de référence pour étudier la licéité des clauses et a pour but de protéger les droits et les libertés du salarié. [...]
[...] La jurisprudence, chargée de donner des conditions strictes d'encadrement de ces droits et libertés, n'a pas systématiquement recours à l'article L1121-1 mais traduit les principes généraux de proportionnalité et de finalité de manière implicite. II. Les limitations implicites aux clauses du contrat de travail à l'aune des principes de finalité et proportionnalité La jurisprudence donne des conditions strictes aux clauses en se référant à d'autres fondements que cet article comme le régime de la modification du contrat de travail par exemple et il y a des limitations géographique et temporelle aux libertés ainsi que des compensations financières et aussi l'interdiction générale dans les clauses contractuelles faites à l'employeur des variations unilatérales à son initiative Les limitations géographique et temporelles limitatives de liberté et les compensations financières Un des traits communs à la majorité des clauses contractuelles est qu'elles sont limitées par le juge. [...]
[...] Là aussi, elle visait directement l'article L1121-1 du Code du travail. La jurisprudence s'attache directement à ce que la clause soit valable au regard de l'exigence que la clause soit justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnelle au but recherché. La justification par la nature de la tâche à accomplir et la proportionnalité du but recherché L'article L1121-1 du Code du travail pose deux exigences distinctes en énonçant ces principes de proportionnalité et de finalité. D'une part, les clauses visées doivent être valables au regard de la tâche à accomplir. [...]
[...] Son arrêt du 19 novembre 1996 en est l'illustration. En l'espèce, elle affirme dans un attendu de principe que les clauses qui apportent des restrictions aux libertés du commerce et de l'industrie et à la liberté du travail, ne peuvent être qu'exceptionnellement admises, à savoir lorsqu'elles sont indispensables à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. Les intérêts légitimes en l'espèce . On peut voir que la jurisprudence visait l'article L1121-1 conjointement à cette notion de protection des intérêts légitimes de l'entreprise. [...]
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