Changement, lieu, travail
« Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles de restriction qui ne seraient pas justifiées par la nature des taches à accomplir et proportionnées au but recherché. » Le premier terme (« nul ») signifie bien que le texte ne vise pas seulement l'employeur dans l'exercice du pouvoir patronal. Un contrat individuel, et même une convention collective régulièrement signée des organisations syndicales, soit couverts par ces textes. A l'instar de son nouveau contrôle des clauses de non-concurrence ou encore d'exclusivité qui portent atteinte à la liberté du travail, la Cour de Cassation examine avec attention des stipulations pourtant régulièrement signées, mais qui pourraient porter une atteinte excessive aux libertés du salarié.
[...] L'EXISTENCE D'UNE FAUTE DU SALARIE EN CAS DE REFUS DE SA PART Comme il a été dit, une fois accepté par le salarié, la clause de mobilité s'impose à lui. Cela constitue un simple changement des conditions de travail. En effet, l'employeur dans le cadre de son pouvoir unilatéral de direction peut lui imposer une mutation et le refus du salarié dès lors constitue une faute qui est en principe une faute grave (Chambre sociale de la Cour de Cassation 30 septembre 1997). Néanmoins, cela n'est pas toujours le cas. En effet, le juge va procéder à une appréciation subjective, c'est-à-dire au cas par cas. [...]
[...] Il par conséquent mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi. Si le changement de secteur géographique s'effectue en l'absence de clause de mobilité, il s'agira d'une modification du contrat avec les conséquences habituelles : individuelles et collectives. A moins, que le contrat ait lui-même, dès l'origine, ou au cours de son exécution, prévu une éventuelle mobilité. Ainsi, on observe que le salarié est toujours protégé par le droit face à l'employeur. II- LE CHANGEMENT DU LIEU DE TRAVAIL S'IMPOSANT AU SALARIE Nous verrons dans un premier temps la clause de mobilité et en suite la situation dans laquelle le salarié refuse le changement du lieu de travail LE CHANGEMENT CONTRACTUEL DU LIEU DE TRAVAIL : LA CLAUSE DE MOBILITE La clause de mobilité permet à l'employeur de muter son salarié selon les nécessités de son entreprise (Cour de Cassation 30 septembre 1997) au sein de l'espace géographique défini par la clause. [...]
[...] C'est ainsi qu'un salarié n'a pu prétendre que sa mutation constituait une modification du contrat de travail car il n'était pas affecté à un lieu précis (Chambre sociale de la Cour de cassation 20 octobre 1999. Un employeur peut imposer à un salarié un changement occasionnel du lieu de travail dans la mesure où ce changement est justifié par l'intérêt de l'entreprise et que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique. [...]
[...] C'est le cas notamment du lieu de travail, qui est le lieu dans lequel le salarié doit effectuer sa prestation de travail. En effet, au fil des ans, la jurisprudence a élaboré une théorie concernant le changement du lieu de travail imposé par l'employeur au salarié. Autrement dit, lorsque l'employeur décide de faire travailler le salarié dans un lieu autre que celui initialement prévu au contrat de travail. Ainsi, comment va s'opérer le changement du lieu travail dans les relations social entre le salarié et l'employeur ? [...]
[...] Ainsi, il a été décidé dans un arrêt du 22 janvier 2003 que le déplacement occasionnel imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ne constitue pas une modification de son contrat de travail dès lors que la mission est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique Dans un arrêt de la Chambre sociale du 10 juillet 2002 la cour d'appel a énoncé que la mutation proposée constituait une modification du contrat dès lors qu'il n'existait pas de clause de mobilité, que l'employeur n'avait pas respecté la disposition conventionnelle prescrivant l'établissement d'une lettre d'embauche indiquant le lieu de travail et que depuis son engagement la salariée avait toujours travaillé dans le même salon; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la mutation avait lieu dans le même secteur géographique en sorte qu'elle n'était pas constitutive d'une modification du contrat mais consistait en un simple changement des conditions de travail qui s'imposait à la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé Le changement d'affectation ou de poste est possible si le nouveau poste correspond à la qualification du salarié ou entre dans la spécificité de la fonction. Dès l'instant où la nouvelle tâche correspond à la qualification du salarié, il s'agit d'un simple changement des conditions de travail. Le salarié ne peut pas s'opposer à un tel changement imposé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. [...]
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