Le présent accord a pour objet de préciser voire compléter les dispositions légales relatives à l'organisation des réunions et réceptions des délégués du personnel par cette direction.
Il n'a pas vocation à réduire les droits et prérogatives que les délégués du personnel tiennent de la loi.
1. LA REUNION MENSUELLE COLLECTIVE
(...)
[...] DURÉE DE L'ACCORD (En cas d'accord conclu à durée déterminée) Le présent accord est conclu pour une période de an(s), à compter de la date de la signature. VIII. ADHESION A L'ACCORD Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent à la DDTEFP. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. [...]
[...] Toutefois, le déroulement de la réunion avec le conseil d'administration (Titre IV) est également soumis aux dispositions statutaires de la société qui peuvent ajouter et/ou déroger à tout ou partie des dispositions du présent accord. L'organisation et le déroulement des réunions spécifiques de négociation issues de la loi no en date du font, quant à elles, l'objet d'un accord spécifique. Participants aux réunions Participent aux réunions évoquées dans le présent accord : une représentation de l'entreprise, les délégués du personnel, et, éventuellement, un représentant d'une organisation syndicale. En dehors des personnes précitées, nul ne peut participer aux réunions des délégués du personnel Lors de chaque réunion, la société est représentée par . [...]
[...] ; adoption des motions à la majorité de Discrétion et confidentialité A l'occasion des réunions et séances où sont évoqués les domaines de le président de séance peut solliciter des délégués du personnel, titulaires et suppléants ainsi que du représentant syndical éventuellement présent(s), l'observation et le respect d'une obligation de discrétion et confidentialité. Cette obligation concerne les relatives à . . Elle est destinée, à protéger les intérêts de l'entreprise et et n'a pas pour objet de restreindre l'exercice des prérogatives des délégués du personnel. [...]
[...] Pour des raisons d'efficacité et de discrétion et afin d'éviter des répétitions et cumuls avec les réunions visées au I et II du présent accord, les parties signataires de ce dernier souhaitent réserver, en priorité, l'usage des réunions individuelles restreintes aux problèmes de : Modalités de présentation de la demande de réunion restreinte par un ou plusieurs délégués Le délégué(s) du personnel formule leur demande de réunion restreinte par le biais d'un notifiée au secrétariat de la direction de la société . Celui-ci décline leur identité et expose les demandes et/ou questions qu'il souhaite aborder. Le non-respect de ces conditions peut amener la direction de la société à refuser d'examiner la demande. [...]
[...] Il n'a pas vocation à réduire les droits et prérogatives que les délégués du personnel tiennent de la loi . 1. LA REUNION MENSUELLE COLLECTIVE 1.1 .Respect de l'échéance de la réunion mensuelle collective Chaque mois, la direction de la société s'engage à organiser systématiquement une réunion collective des seuls délégués du personnel. La première réunion de cette instance a lieu au plus tard dans le mois qui suit l'élection permettant sa mise en place ou son renouvellement. La direction de la société ne prend pas acte et ne tire pas motif de l'absence de demande, de réclamation ou de note – telle que visée à l'article du présent accord – voire de l'éventuel absentéisme répété et constaté de délégué(s) du personnel à la réunion mensuelle collective afin de ne pas respecter cet engagement à l'échéance convenue Seules les circonstances suivantes peuvent dispenser la direction de la société d'avoir à satisfaire son obligation : . [...]
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