C'est la sanction la plus radicale, cela opère effacement rétroactif de cet acte irrégulier au fond. C'est la sanction dérogatoire, possible que dans les seuls cas expressément prévus par le législateur, en l'espèce, pas de nullité sans texte.
Il faut alternativement à défaut de la violation d'un texte exprès, lorsqu'une liberté fondamentale du salarié a été violée, mais il y a souvent superposition (...)
[...] Relève de ce régime tous les salariés qui ont moins de deux d'ancienneté, quel que soit l'effectif de l'entreprise. Il en est de même quel que soit l'ancienneté à tous les salariés des entreprises qui occupent habituellement moins de onze salariés. Au terme de la jurisprudence, on doit ce référer à ce qu'est l'effectif habituel, a contrario, ce n'est pas le simple constat effectué d'un effectif constaté à moins de onze salarié au jour du licenciement (ce n'est pas le simple hasard), ça doit renvoyer à une notion globale et non circonstancielle, jurisprudence constante. [...]
[...] L'ancienneté est appréciée quant à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté / les salariés de moins de onze salariés : ces salariés ne peuvent prétendre qu'à une indemnité calculée strictement en fonction du préjudice subit, càd pas de minimum (ni de maximum). L'indemnisation du préjudice doit être strictement alignée avec le critère de la réalité du préjudice démontré par le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. [...]
[...] Les sanctions attachées à la violation d'une règle de fond en cas de licenciement Lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, deux sanctions différentes peuvent évoquer. La nullité et la simple absence de cause réelle et sérieuse La nullité C'est la sanction la plus radicale, cela opère effacement rétroactif de cet acte irrégulier au fond. C'est la sanction dérogatoire, possible que dans les seuls cas expressément prévus par le législateur, en l'espèce, pas de nullité sans texte. [...]
[...] Cette sanction particulière peut- elle également s'appliquer à l'hypothèse de nullité du licenciement ? A titre de principe, lorsqu'il y a nullité du licenciement, ça ne permet pas au conseil de prudhomme de condamner l'employeur au remboursement des prestations chômages entre la date de licenciement et la réintégration, sauf exceptions : - Lorsque la nullité du licenciement résulte de son prononcé en raison de l'invocation par le salarié des règles relatives au principe de non discrimination - Licenciement consécutif à une action reposant sur le fondement des dispositions relevant de discrimination professionnelle homme/femme 2. [...]
[...] Le montant est au moins égal à six mois de salaire, indemnité également en cas d'irrégularité de la procédure, la réparation du préjudice va donner lieu à indemnisation soit distincte (indemnité particulière) soit par une somme globale au regard de la nullité (tant la violation des règles de fond et de forme) ; indemnité spécifiques lié au salarié protégé (uniquement eux, en raison de leur qualité de représentant) va couvrir la rémunération jusqu'au terme du mandat, de la période de protection de ce salarié. Le non respect de règles de forme et l'absence de motif réel et sérieux ne peut pas entrainer la nullité du licenciement pour motif personnel. En dehors des cas prévus au dessus, pas de nullité, même si non respect de la procédure. Parfois aux sanctions ordinaires, l'employeur peut en plus être condamné à rembourser les prestations versées par le pole emploi au salarié dont le licenciement est nul (limité à six mois). [...]
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