Fiche de synthèse.
Le travail intermittent est une forme de travail précaire Les pouvoirs publics peinent à lui donner une définition et un régime cohérents. initié en 1986, le contrat de travail intermittent a été supprimé modifié en 1999 et par la loi sur la réduction du temps de travail du 13 juin 1998. Cette hésitation traduit la recherche d'un équilibre entre flexibilité et sécurité.
Le contrat de travail intermittent répond donc à un besoin permanent de l'entreprise, mais pour une activité discontinue. C'est un contrat à durée indéterminée: II se distingue donc du contrat à durée déterminée, qui correspond à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
[...] II s'agit néanmoins d'une nouvelle forme de travail intermittent. Ce dispositif reprend les principales dispositions applicables au contrat de travail intermittent, comme la définition des périodes travaillées et non travaillées ou le lissage facultatif des salaires. II introduit néanmoins une plus grande souplesse d'utilisation pour l'employeur puisque sa mise en place ne nécessite pas d'accord préalable et qu'il n'est plus, réservé aux emplois par nature intermittent: II peut être utilisé lorsque la durée de travail est "inférieure d'au moins un cinquième de la durée légale du travail " (art.L.212-4-2 C.T.). [...]
[...] Certains auteurs ont parlé de "travail à la carte". La loi du 13 juin 1998 a en partie corrigé ce déséquilibre, puisque le bénéfice des abattements de cotisations sociales nécessite un accord d'entreprise. Un tel cadre conventionnel permet de prendre en compte les spécificités de la branche professionnelle ou de l'entreprise et d'imposer les exigences de base concernant la durée minimum du travail sur l'année, les obligations d'information du salarié . Le régime applicable est donc en grande partie celui mis en vigueur par l'ordonnance de 1986. [...]
[...] Si les périodes travaillées ne peuvent être déterminées à l'avance, (art.L.212-4-9 C.T.). Le lissage des rémunérations peut être prévu dans la convention. Le salaire est indépendant de l'horaire réel. Le salarié intermittent touche un salaire mensuel, calculé en fonction du nombre d'heures prévu annuellement. Une régularisation annuelle est réalisée en fonction du temps réellement travaillé. Statutairement le travailleur intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve de ce qui relève du domaine des accords collectifs (art.L.212-4-10 C.T.). [...]
[...] La deuxième loi sur la réduction du temps de travail, adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture le 2 décembre 1 X99, va dans ce sens (article 3 de la loi; unification et simplification du régime des modulations), qui ouvre la possibilité d'accords collectifs sur la modulation des horaires, sous le plafond de 1600 heures annuelles (35 semaine), permet la mise en place de calendriers individualisés. Des garanties nouvelles sont accordées au salarié (avis du comité d'entreprise), mais le délai de prévenance reste de sept jours. En tout état de cause, il apparaît nécessaire de définir un statut clair et cohérent du travail à temps partiel, préservant l'équilibre entre flexibilité et sécurité. [...]
[...] Le Code du travail (art.L.212-4-8) définit largement le champ d'application du contrat de travail intermittent: les entreprises industrielles, commerciales et agricoles ; les offices publics et ministériels ; les sociétés civiles ; les syndicats et associations. Il ne peut être proposé au personnel statutaire des entreprises publiques et des établissements publics à caractère industriel et commercial. L'alternance de périodes travaillées et non travaillées doit être entendue avec souplesse. La périodicité des périodes travaillées peut être prévisible (saison estivale . ) ou imprévisibles (remplacement en cas de maladie ou de maternité). [...]
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