L'enjeu fondamental de l'art. L122-12 al.2 C.trav. est la stabilité de l'emploi. En effet, celle-ci est garantie par le transfert des contrats de travail, les salariés du premier employeur passant au service du repreneur.
Le législateur est intervenu dès 1928 pour introduire les dispositions qui constituent l'art. L122-12 al.2 C.trav., et qui posent pour principe le maintien du contrat de travail dans les hypothèses envisagées. Ainsi, on remarque que le droit du travail rattache les dits contrats, non pas à la personne de l'employeur mais à l'entreprise, qui subsiste en dépit des changements affectant ses dirigeants. Il convient en outre de souligner que ce transfert des contrats se heurte au principe civiliste de l'effet relatif des contrats (art.1165 C.civ.)...
[...] Ainsi, les arrangements conclus entre les employeurs successifs ne peuvent affecter la continuation des contrats de travail. Conséquences d'un licenciement régulier intervenu avant le transfert : L'exécution du préavis peut se faire au service du nouvel employeur dès lors que la reprise suit de près le licenciement. Ce travail cessera de plein droit à la fin du préavis. Le repreneur n'est en aucun cas tenu de conserver le salarié à son service au-delà de cette date (Ch.soc nov.1991). le licenciement après le transfert La continuation des contrats de travail en cours ne fait pas obstacle à l'exercice par le second employeur de son pouvoir de direction : le nouvel employeur peut estimer qu'une réorganisation de l'entreprise est nécessaire à son bon fonctionnement. [...]
[...] licenciements dans le cas où l'art.L122-12 al.2 C.trav. ne joue pas Hypothèse : il s'agit de la cession d'activité sans que les conditions de l'article ne soient remplies. Conséquence : les contrats de travail ne sont pas transférés au cessionnaire. Ils sont à la charge du cédant, or celui-ci a par hypothèse perdu une partie de son activité. Sa capacité d'emploi est amoindrie. En conséquence, les licenciements vont être possibles pour motifs économiques et vont être justifiés dès lors qu'il y a bien une nécessité de suppression d'emploi. [...]
[...] les obligations des deux employeurs : la répartition des dettes salariales a. le principe : le transfert des dettes sociales Les dettes de l'ancien employeur sont reportées sur le nouvel employeur : il s'agit des dettes que le cédant a gardé à l'égard des salariés, c'est à dire les dettes échues avant le transfert (ex : paiement de primes, indemnités pour heures supplémentaires ) b. exception : deux cas de figure le transfert d'entreprise intervient dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire : c'est l'entreprise cédante qui doit payer ses dettes. [...]
[...] les autres conditions d'application de l'art.L122-12 al.2 C.trav. Il existe deux conditions principales : L'existence d'un contrat en cours : seuls bénéficient de l'application du texte les salariés titulaires d'un contrat de travail au sens strict (CDI, CDD, contrat d'apprentissage). D'autre part, il faut que le contrat soit en cours : il ne doit pas être définitivement rompu avant le transfert. Toutefois, le fait que l'exécution des contrats soit suspendue ne fait pas obstacle au transfert (ex. de suspension : pour cause de maladie, de grève, salarié détaché auprès d'une société étrangère). [...]
[...] ne joue pas (ex : service comme une crèche repris par une commune). - -Quand un service public disparaît, la reprise de son activité par un organisme de droit privé n'entraîne pas un transfert des contrats de travail (ex : opéra dissous repris par une association en gestion privée, qui n'était pas tenue de reprendre les contrats de travail). II. Effets sur le contrat de travail Le maintien du contrat de travail n'est pas synonyme d'interdiction de licencier : la stabilité de l'emploi de l'art. [...]
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