Le droit du travail est le fruit de différentes sources : d'une part les sources classiques étatiques et supra étatiques (1), et d'autre part de sources d'origine professionnelles (2). Cette coexistence de normes d'origines différentes est l'une des caractéristiques du droit du travail. Face à ces règles se situant à des niveaux différents dans la hiérarchie des normes, la doctrine, puis la jurisprudence ont découvert dans les textes un mode d'articulation original de ces règles, basé sur le principe de faveur (3)
[...] C'est une réglementation supplétive qui a pour fondement la nécessité de suppléer l'absence de règle conventionnelle, mais qui a vocation à disparaître dès l'apparition d'un accord. Face à toutes ces sources se pose alors le problème de leur articulation. Un mode original d'articulation des sources : le principe de faveur Le principe de faveur (ou disposition la plus favorable) est, selon M. Ollier un principe fondamental du droit du travail, selon lequel il est toujours possible de déroger à une règle hiérarchiquement supérieure, pourvu que ce soit dans un sens favorable au travailleur Pour M. [...]
[...] Ainsi, dans les arrêts SNCF et EDF du 17 juillet 1996, elle règle les conflits entre des dispositions du code du travail et des dispositions réglementaires du statut du personnel d'entreprise publique. Il s'agit cependant d'une règle de choix, elle exclue donc tout cumul d'avantages ou de garanties. En ce qui concerne son autorité, il semble qu'il s'agisse d'un principe général du droit, qui se situe dans la hiérarchie des normes à une place intermédiaire entre la loi et le règlement dans la mesure où la première est seule compétente pour y porter atteinte tandis que le second doit les respecter Au sens des arrêts Peynet (1973) et Volle (1988), il s'agit d'un principe général du droit du travail. [...]
[...] Hormis les sources classiques, le droit du travail est également le fruit de sources professionnelles. Les sources d'origine professionnelles L'auto réglementation de l'entreprise a pris deux formes : d'une part d'un droit conventionner et d'autre part une réglementation patronale Les conventions et accords collectifs Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail, ainsi qu'à la gestion des entreprises (préambule de la Constitution de 1946, confirmé par la Constitution de 1958). Les clauses de convention collectives ont pour objet de réglementer les rapports individuels et collectifs, et d'aménager les rapports entre la direction et le personnel de l'entreprise. [...]
[...] Cependant, la loi a instauré une limite : les négociateurs ne peuvent déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs (article 6 du code civil). Ces conventions ont à la fois un effet impératif (elles s'imposent à tous les contrats individuels), automatique et normatif (elles s'appliquent à tous, y compris ceux qui ne les ont pas signées). Le règlement intérieur Selon Paul Durand le chef d'entreprise est le législateur naturel de la société professionnelle, parce qu'il a pour fonction d'en coordonner les éléments et d'assurer le bien commun du groupement Selon la loi Auroux, l'employeur a le devoir de fixer des règles générales et permanentes en matière d'hygiène, de sécurité, de discipline et de droits de la défense. [...]
[...] La cour de cassation par exemple, quant à elle, repris la technique inventée par la cour de justice pour détecter la discrimination, qui fait peser sur l'employeur la charge de la preuve. La CEDH est également une source du droit du travail, ces articles étant invoqués régulièrement pour la protection des salariés (ex : arrêt de la chambre sociale du 12 janvier 1999, fondé sur l'article 8 de la CEDH). La constitution et la loi Depuis quelques années, on constate un mouvement de constitutionnalisation du droit du travail. [...]
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