L'article 12 de la loi du 28 juillet 1942 a posé le principe de l'organisation obligatoire de services sociaux dans les établissements occupant au moins 250 salariés. L'application de cette loi était subordonnée à des décrets d'application par « famille professionnelle ». Trois décrets seulement sont parus (branches du cuir, de la céramique et de la transformation des métaux) et limitent l'obligation aux établissements occupant de façon habituelle 500 salariés au moins.
L'article R. 250-2, qui résulte de la codification de cette loi, reprend cette obligation de manière générale :
« Les établissements qui occupent d'une façon habituelle 250 salariés au moins sont tenus d'organiser des services sociaux du travail »
Cependant, l'article 12 de la loi de 1942 n'ayant pas été abrogé, l'obligation d'organiser des services sociaux du travail n'existe que dans les trois branches professionnelles pour lesquelles les décrets prévus ont été pris.
Le Conseil d'Etat a jugé que la généralité de l'article R. 250-2 du code du travail n'était que le résultat d'une omission (CE, 28 mai 1975, n° 93.848). En conséquence, l'obligation de mettre en place un service social se limite toujours aux établissements visés par les décrets. Dans les autres secteurs d'activité, cette institution est facultative et n'est donc pas réglementée.
Cependant, il est toujours possible de mettre en place, dans une entreprise qui n'y est pas légalement tenue, un service social du travail. Leur régime juridique est dès lors très flou. Les comités d'entreprise ont généralement vocation à en assurer la gestion dans la mesure où ces services sociaux facultatifs apparaissent comme des œuvres sociales. En effet, selon la cour de cassation, le comité d'entreprise est fondé à revendiquer des pouvoirs de gestion et de contrôle à l'égard du service social (Crim., 9 avril 1975). En outre, l'article R. 432-2 5° du code du travail mentionne les services sociaux au titre des activités sociales et culturelles. Si le service social est revendiqué par le comité d'entreprise comme activité sociale, l'assistante sociale est salariée du comité d'entreprise et l'employeur n'aura à intervenir ni dans son recrutement, ni dans son licenciement.
En pratique, les comités d'entreprise laissent très fréquemment à l'employeur la gestion du service social. Celui-ci est souvent confié à des assistantes sociales qui n'ont pas le titre officiel de conseillères du travail. Ainsi les missions du service social seront exclusivement celles confiées par l'employeur.
Dans ce cas, le service social est organisé comme service d'entreprise, son personnel fait partie du personnel de l'entreprise. Comme tel, il est soumis au pouvoir hiérarchique et disciplinaire de l'employeur.
[...] Ainsi les missions du service social seront exclusivement celles confiées par l'employeur. Dans ce cas, le service social est organisé comme service d'entreprise, son personnel fait partie du personnel de l'entreprise. Comme tel, il est soumis au pouvoir hiérarchique et disciplinaire de l'employeur. Les missions des assistantes sociales en entreprise Parmi les attributions des services sociaux spontanément mis en place dans les entreprises, certaines correspondent aux dispositions du code du travail et à la définition des œuvres sociales soumises à la gestion du comité d'entreprise. [...]
[...] Cette enquête révèle également que 52% des assistantes sociales du travail n'assistent jamais aux réunions du comité d'entreprise. La mission des assistantes sociales se trouve à mi-chemin entre celle des activités sociales du comité d'entreprise et celle du service de santé au travail. Il semblerait opportun de rattacher les assistantes sociales au service du personnel plutôt qu'au service de santé au travail. Bibliographie - Code du travail 2006 - Lamy social, édition 2006 - Répertoire de droit du travail, service social d'entreprise, COHEN. [...]
[...] Aucune définition légale n'existe quant aux missions incombant aux assistantes sociales établies en entreprise. Mais, les entreprises peuvent s'inspirer des missions attribuées aux conseillers du travail. En outre, conseillères du travail et assistantes sociales ont pour obligation de respecter le secret professionnel. D'après une enquête conduite fin 2000, les problèmes les plus fréquemment traités par le service social du travail sont dans l'ordre : - les problèmes d'endettement - les problèmes familiaux - les problèmes de logement, de reclassement professionnel et de retraite En fin de classement, se situent par ordre décroissant : - l'hygiène et la sécurité au travail - les conflits entre salariés - l'accompagnement des plans sociaux - l'assistance et le conseil au comité d'entreprise. [...]
[...] En effet, selon la cour de cassation, le comité d'entreprise est fondé à revendiquer des pouvoirs de gestion et de contrôle à l'égard du service social (Crim avril 1975). En outre, l'article R. 432-2 du code du travail mentionne les services sociaux au titre des activités sociales et culturelles. Si le service social est revendiqué par le comité d'entreprise comme activité sociale, l'assistante sociale est salariée du comité d'entreprise et l'employeur n'aura à intervenir ni dans son recrutement, ni dans son licenciement. [...]
[...] 250-2, qui résulte de la codification de cette loi, reprend cette obligation de manière générale : Les établissements qui occupent d'une façon habituelle 250 salariés au moins sont tenus d'organiser des services sociaux du travail Cependant, l'article 12 de la loi de 1942 n'ayant pas été abrogé, l'obligation d'organiser des services sociaux du travail n'existe que dans les trois branches professionnelles pour lesquelles les décrets prévus ont été pris. Le Conseil d'Etat a jugé que la généralité de l'article R. 250-2 du code du travail n'était que le résultat d'une omission (CE mai 1975, 93.848 En conséquence, l'obligation de mettre en place un service social se limite toujours aux établissements visés par les décrets. Dans les autres secteurs d'activité, cette institution est facultative et n'est donc pas réglementée. [...]
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