Sauvegarde, créanciers, dette, entreprise, licenciement
Le législateur a souhaité procéder à cette réforme de la difficulté économique de l'entreprise avec l'introduction de la sauvegarde, car le constat était le suivant : il y a deux ans, dans 90% des cas l'entreprise qui entrait en procédure collective était liquidée, et entrainait 300 000 licenciements. Le régime juridique des difficultés de l'entreprise (de 1985) était un échec, d'où l'intention du législateur de réformer ce régime avec trois axes de réflexion : intervenir le plus tôt possible dans les difficultés économiques, donner les moyens les plus larges en droit pour négocier un plan de réorganisation de l'entreprise et surtout d'aménager la dette. Avec un objectif important : diminuer le coût des procédures, moins la procédure est onéreuse plus les créanciers reçoivent.
[...] L'article L621-2 : à cet instant il y a ouverture d'une procédure de sauvegarde, cet article oblige à ouvrir une période d'observation de 6 mois. Ce jugement d'ouverture, nomme le juge commissaire dont l'un des objectifs est d'assurer une procédure rapide et également sont nommés les mandataires de justice à savoir l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire. L'article L622-1 : la procédure se déroule, et cet article qui concerne la mission de l'administrateur judiciaire affirme que le dirigeant de l'entreprise continue de gérer celle-ci sous la surveillance ou l'assistance de l'administrateur judiciaire. [...]
[...] De ces objectifs est né le régime de la procédure de sauvegarde. Le chef d'entreprise est responsabilisé (il déclenche la procédure et reste à la tête de son entreprise). La procédure de sauvegarde maintient la suspension provisoire des poursuites (les créanciers qui agissaient contre les débiteurs devant les tribunaux voient ces actions judiciaires gelées). L'état pour la première fois, est traité comme un partenaire capable et susceptible de voir minorer sa créance. L'administration fiscale est un créancier plus ou moins ordinaire. [...]
[...] En revanche si le débiteur est une personne morale, une société, il faut distinguer entre les sociétés dites de personne (pour lesquelles l'inventaire du patrimoine augmenté de la responsabilité conjointe ou solidaire des associés revient à la situation que l'on vient de viser). Pour les sociétés de personnes, on en revient en termes de solution juridique à la même situation que celle de l'entrepreneur individuel en risque. Pour les sociétés dites de capitaux ou assimilées (SARL), effectivement là l'inventaire du patrimoine ne concerne que la société et non le patrimoine des associés sauf cas particuliers. Article L622-7 : Le jugement d'ouverture donc ici sauvegarde, interdit au débiteur d'entreprise de payer les créances qui sont nées avant ce jugement. [...]
[...] qu'elle est l'état de la concurrence ? permet d'avoir une meilleure appréciation de la situation de l'entreprise. Article L623-1 : décrit les intervenants, l'administrateur judiciaire, le ou les dirigeants et les experts. Détermination du patrimoine du débiteur : la liste des créances, est transmise au juge Article L624-3 et article L624-5 préserve les droits du conjoint et ne vaut que dans une situation juridique bien déterminée de l'entreprise individuelle. Eventuellement, dans les sociétés de capitaux, lorsque la responsabilité des dirigeants ou des associés est mise en cause. [...]
[...] Anciennement l'article L143-11 et suivant du code du travail. S'agissant de ces supers privilèges et de cette association qui garantit le paiement des salaires impayés sera vue par la suite. Les privilèges et l'assurance n'entre pas en concurrence normalement seul le privilège et le super privilège doivent assurer le paiement de ces salaires. Mais la réalité de la difficulté de l'entreprise est que lorsque le tribunal s'en inquiète il n'y a plus rien à faire et donc ces privilèges existent mais jouent sur des valeurs zéro. [...]
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