licenciement, procédure de licenciement, contrat de travail, droit du travail, rupture du contrat
ART 1351-1 rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord des parties.
Autres modes de ruptures :
- art 1184 du code civil : résolution judiciaire à l'initiative de l'employeur : le juge prononce la rupture du contrat car il y a eu une faute commise par une des parties. La cour de Cassation a requalifié ce type d'action (arrêt du 18 janvier 2000).
Les règles du licenciement sont pour la Cour de Cassation des règles spéciales qui dérogent au droit commun des contrats.
La Chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé cette position: l'employeur a le droit de résilier de façon unilatérale le CDI par la voie du licenciement en respectant les garanties légales.
[...] Rupture immédiate du contrat au moment de la notification. Mais toutes les autres causes personnelles de licenciement ouvre droit pour le salarié à un préavis. Une juxtaposition est donc ici impossible (dans un cas le salarié a droit au préavis et dans l'autre cas non) 4 les sanctions encourues en cas de violation des règles de procédure Au regard des textes la sanction distincte de la violation des règles de procédure n'est envisagée par le législateur que dans l' hypothèse où le licenciement est considéré comme justifié au fond. [...]
[...] Lorsqu'un employeur invoque une faute grave, il estime que le contrat doit cesser immédiatement. Si l'employeur recul la date du contrat, s'il ne licencie pas immédiatement le salarié il ne pourra pas invoquer une faute grave, la présence du salarié n'est pas inconcevable. La cour de cassation estime que le licenciement n'est pas justifié, la cass est attentif à ce que le comportement de l'employeur soit cohérent : arrêt 16 juin 98. B)-les insuffisances reprochées au salarié Insuffisance de résultat reproché au salarié ; la cass n'exerçait pas, lorsque l'insuffisance de résultat était avéré il était impossible pour le salarié de contester cette appréciation sous réserve d'un détournement de pouvoir. [...]
[...] La difficulté c'est qu'à aucun moment le législateur n'a donné une définition de cette notion. : Notion sur les caractères réels et sérieux Le caractère réel de licenciement Les débats parlementaires donnent des indications sur la manière dont devait concevoir ces notions ; en exigeant une cause réelle, le leg fait référence à 2 exigences : - le leg exige une cause existence qui doit donc pouvoir être appréhendé de manière objective. C'est ce qu'indique le ministre du T : la cause est réelle si elle présente un caractère d'objectivité cela exclu toutes les convenances qui pourraient être à l'origine de l'acte de licenciement ; à la bonne ou mauvaise humeur de l'employeur. [...]
[...] - La possibilité pour le salarié de se faire assister pendant l'entretien par un membre du personnel de l'entreprise. Le législateur a prévu une possibilité complémentaire d'assistance du salarié dans les cas où ; il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel au sein de l'entreprise : :recours au service d'un conseiller extérieur à l'entreprise. Pour la cour de Cassation les institutions représentatives du personnel sont vues de manière larges (inclusion des délégués syndicaux qui représentent normalement les syndicaux) 2 L'entretien préalable On a l'employeur et le salarié. Peuvent-ils se faire représenter ou assister ? [...]
[...] Art L 1132-1 qui prohibe toute discrimination lors de la rupture du contrat, ce texte fait une liste d'éléments réputés comme discriminatoire, un certains nombres ont trait à la personne du salarié ( âge , sexe, nom ) , exercices des droits et libertés ( religion, opinions politique, activités syndicales . ) . un employeur qui motive sa décision par un de ces éléments, entraine la nullité de l'acte discriminatoire. La sanction du licenciement c'est la réintégration et le versement de tous les salaires qu'il aurait dû percevoir pendant la période écartée. [...]
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