La responsabilité pénale des dirigeants d'entreprise et cadres: 3 pages
Les deux actions ne sont pas engagées devant les mêmes juridictions, en principe : l'action en responsabilité civile est portée devant les juridictions civiles (Tribunal d'Instance ou Tribunal de Grande Instance, Tribunal de Sécurité Sociale, Conseil de Prud'hommes, etc.) La responsabilité pénale ne peut être reconnue que par les juridictions répressives (tribunal correctionnel, Cour d'assises ou chambre criminelle de la Cour de cassation). Il se peut toutefois que les deux actions soient concomitantes, lorsque le demandeur se porte partie civile devant les juridictions répressives.
I) L'extension de la responsabilité pénale dans les relations de travail
II) Les spécificités des infractions pénales à la législation du travail
1) La distinction entre responsabilité civile (délictuelle) et responsabilité pénale
2) La compatibilité entre condamnations au pénal et au civil
3) La qualification d'une infraction pénale à la législation du travail
4) La compatibilité entre les sanctions prévues par le Code du travail et par le Code pénal
III) Les personnes susceptibles d'être pénalement responsables
1) Le chef d'entreprise
2) L'entreprise, personne morale
3) En cas de délégation de pouvoir
IV) Les actions de prévention possibles contre le risque pénal
[...] A l'inverse, l'absence de délégation de pouvoir implique la responsabilité personnelle du chef d'entreprise. Toutefois, en matière d'hygiène et sécurité, lorsque le préposé reconnu pénalement responsable a commis une infraction à la réglementation sur la sécurité prévue dans le Code du travail, qui a provoqué un homicide involontaire (mort ou blessure) ou un accident ou une maladie professionnelle assorti d'un arrêt de travail de moins de 3 mois, le tribunal, peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées est à la charge de l'employeur, en totalité ou en partie. [...]
[...] Les deux actions ne sont pas engagées devant les mêmes juridictions, en principe : l'action en responsabilité civile est portée devant les juridictions civiles (Tribunal d'Instance ou Tribunal de Grande Instance, Tribunal de Sécurité Sociale, Conseil de Prud'hommes, etc.) La responsabilité pénale ne peut être reconnue que par les juridictions répressives (tribunal correctionnel, Cour d'assises ou chambre criminelle de la Cour de cassation). Il se peut toutefois que les deux actions soient concomitantes, lorsque le demandeur se porte partie civile devant les juridictions répressives. La compatibilité entre condamnations au pénal et au civil Lorsque l'employeur a été condamné au pénal pour les mêmes faits, le juge civil ne peut écarter sa responsabilité civile, en raison du principe d'autorité de la chose jugée au pénal. Par contre, le juge civil n'est pas lié par la décision de relaxe prononcée par les juridictions répressives. [...]
[...] Cette responsabilité est la conséquence immédiate de ses fonctions de direction. Par chef d'entreprise, il faut entendre de façon générale la personne physique désignée par les statuts de la société comme son plus haut représentant, sauf si la gestion et/ou la direction est confiée dans les faits à une autre personne. Il s'agit principalement de : - la personne physique nommément désignée dans les sociétés en nom personnel, où il y a confusion de la personne morale et de la personne physique : commerce indépendant, entreprise artisanale, profession libérale . [...]
[...] Les tribunaux peuvent alors s'appuyer sur les dispositions du Nouveau Code pénal pour sanctionner le chef d'établissement ou ses préposés. Il est toutefois nécessaire que les manquements de l'employeur aient alors provoqué un dommage. La compatibilité entre les sanctions prévues par le Code du travail et par le Code pénal Selon la jurisprudence, les sanctions prévues par le Code pénal sont applicables seulement en l'absence de texte particulier issu du Code du travail, relatifs aux mêmes faits incriminés. En ce sens, il est d'abord recherché si le chef d'entreprise a enfreint une disposition particulière du Code du travail. [...]
[...] Par exemple, en matière d'accidents du travail, "l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article L. 121-3 du Code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du Code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie, ou en application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie". [...]
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