Dans l'hypothèse où une personne, ici Monsieur X, a causé lors d'un déplacement professionnel un accident de la circulation avec son véhicule personnel, lequel a débouché sur l'homicide involontaire de deux enfants. Les parents des deux enfants ont, par la suite, assigné solidairement en priorité le salarié et son assureur, et en second lieu son employeur et sa propre compagnie d'assurance.
Les deux compagnies d'assurance se sont déclarées réciproquement irresponsables des conséquences dommageables causées par l'accident du fait du salarié. D'un côté, la police d'assurance du salarié prévoyait une couverture pour un usage du véhicule de type « promenade - trajet ». De l'autre côté, celle de l'employeur limitait la prise en charge pécuniaire de sa responsabilité civile lui incombant en qualité de commettant, en se fondant sur une clause stipulant que « l'extension de garanties ne pourrait s'exercer qu'à titre de complément, suite aux conséquences d'une insuffisance ou d'une absence de garantie ».
A qui incombe la responsabilité d'un homicide involontaire causé par un salarié lors d'un déplacement professionnel avec son véhicule personnel ? Il convient d'aborder successivement les différents cas de responsabilité de l'employeur dans l'hypothèse d'infraction de son préposé (I), puis la mise en œuvre de la responsabilité civile et pénale du préposé salarié (II).
[...] Le but de cette réforme est d'éviter les condamnations pénales aux dirigeants personnes physiques, de sorte que cette responsabilité puisse être imputée aux personnes morales. Ainsi, la responsabilité de la personne morale peut être engagée si l'infraction a été commise par un organe ou un représentant de la société. En l'espèce, on peut se demander si Monsieur X était un cadre. Dans une telle hypothèse, la famille des victimes serait fondée à intenter une action contre la personne morale - employeur de Monsieur X. [...]
[...] Juris Data, numéro 2004, 019913; Bull. [...]
[...] Le salarié est également responsable sur le plan pénal du fait qu'il a commis l'infraction d'homicide involontaire et à ce titre, il devra répondre des condamnations pénales en découlant. L'adage le pénal tient le civil en l'état devra alors s'appliquer. Dans notre espèce, la police d'assurance de l'employeur, qui prévoyait une extension de garanties à titre de complément, est tout à fait licite eut égard à l'article L.211-1 du Code des assurances. Les parents des deux enfants seront fondés à exercer une action en responsabilité à l'égard de la police d'assurance de l'employeur, mais seulement dans la limite de l'absence ou de l'insuffisance de garantie de police du salarié. [...]
[...] Après avoir examiné la responsabilité de l'employeur en cas d'infraction de son préposé, il convient d'étudier la mise en œuvre de la responsabilité civile et pénale du préposé salarié (II). II/ La mise en œuvre de la responsabilité civile et pénale du préposé salarié En matière d'assurance terrestre de véhicule à moteur, les contrats d'assurance prévus par l'article L.211-1 du Code des assurances doivent couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée du véhicule, et les clauses d'exclusion de garanties qu'ils peuvent comporter sont limitativement prévues par le législateur. [...]
[...] En outre, il convient d'observer la notion de déplacement professionnel. D'après l'article L.212-4 alinéa 4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif A contrario, on en déduit, que le déplacement professionnel est considéré comme temps de travail effectif, s'il intervient pendant les horaires de travail du salarié. Comme c'est le cas en l'espèce, cela constitue un temps de travail effectif pendant lequel le salarié reste placé sous le pouvoir de direction de son employeur. [...]
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