La loi du 24 mai 1872 a permis l'apparition de la justice déléguée. Désormais, il existe une juridiction administrative de droit commun qui est à même de juger les actes de la puissance publique. L'évolution des fonctions du juge administratif a conduit à la construction d'un ordre nouveau de juridiction, avec l'apparition des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel .
Ainsi, en cas de grève, la responsabilité de la puissance publique peut être reconnue. Différents fondements, aux valeurs juridiques différentes, peuvent être invoqués. En effet, l'inaction de la puissance publique (1) comme le non-respect de certains principes (2) peuvent permettre d'engager la responsabilité de l'Etat.
[...] Ainsi, la responsabilité de la puissance publique peut être engagée en cas d'inaction. Même s'il peut exister des justifications d'ordre social, l'inaction de l'Etat doit être étayée de solides arguments juridiques. Cependant, l'inaction de la puissance publique peut conduire au non-respect de principes pourtant fondamentaux dans notre société. Dès lors, il sera envisageable d'intenter une action contre la puissance publique, non pas pour que ces principes trouvent une application mais pour que leur violation soit sanctionnée, c'est-à-dire pour que ceux qui ont connu un préjudice puissent prétendre à une réparation. [...]
[...] CAA Nantes novembre 1992, SA Transport Aérien Transrégional, Rec. CE p.1336. FONTAINE Le service minimum et les services essentiels (étude française confrontée au droit québécois), p.66. LATOURNERIE op. cit., pp.606-607. TARDIEU, Concl. sous CE août 1909, Winkell Rec. CE p.1294. Décision n°79-105 DC du 25 juillet 1979, Examen de la loi modifiant les dispositions de la loi du 7 août 1974 relatives à la continuité du service public de la radio et de la télévision, en cas de cessation concertée du travail, Rec. Cons. Const. [...]
[...] Sa relation aux services publics tend à devenir celle d'un client. Il peut donc paraître légitime dans ces conditions que la question de la continuité des services publics soit étudiée à l'aune des intérêts économiques et sociaux des usagers. De même, il est envisageable que les intérêts économiques et sociaux des services publics industriels et commerciaux soient pris en considération. En effet, ni entreprise privée à part entière, ni administration, ces services publics ont des préoccupations financières qu'il est parfois difficile de concilier avec la grève, trouvant souvent son origine dans une décision gouvernementale. [...]
[...] En effet, la puissance publique peut décider de ne pas intervenir pour assurer la continuité du service public en vue de la préservation de la paix sociale. Il serait inutile, par exemple, de voir dégénérer un conflit où un dialogue s'est instauré. De même, la puissance publique est parfois dépourvue de moyens d'action et donc impuissante face à la rupture du principe de continuité : les réquisitions ne sont pas toujours possibles et le recours à d'autres agents parfois impossible, selon les compétences recherchées. [...]
[...] Les principes évoqués et faisant l'objet de réflexions sont envisagés par L.-L. FONTAINE, op. cit., pp.76-82. [...]
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