Résiliation du contrat de travail, effet immédiat, art. 337 CO, Suisse, jurisprudence continue, Tribunal Fédéral
Cette disposition fait l'objet d'une jurisprudence continue en dépit de son ancienneté. Son contenu remonte à 1881 et aujourd'hui encore il arrive au Tribunal Fédéral de rendre des décisions qui précisent l'application de cette disposition, et même qui quelques fois revient sur des principes bien déterminés. L'art. 337 CO n'est pas une disposition fossilisée, au contraire elle évolue. Elle a été voulue ainsi puisque selon la loi les justes motifs sont déterminés par les juges parmi les circonstances.
D'autres parts, l'art. 337 CO s'applique à la résiliation du contrat avec effet immédiat. Elle peut être le fait aussi bien de l'employeur que du salarié. Dans le premier cas on parle de licenciement avec effet immédiat, dans l'autre cas on peut parler de démission immédiate.
[...] Le salarié a été incorrecte avec les clients, ne se donnait pas de la peine, et a été licencié avec effet immédiat car il violait le contrat. Le licenciement avec effet immédiat a été considéré comme justifié. La question se posait de savoir si le salarié pouvait s'en sortir de cette façon. Le salarié avait provoqué cette situation à la fin de l'année, juste avant noël, lorsque le magasin réalise un chiffre d'affaire important. Il a alors causé un préjudice à l'employeur. En provoquant ce licenciement immédiat, il a causé un préjudice à son employeur. [...]
[...] Pour connaitre les obligations du contrat, il suffit de se référer à l'art a CO. En général aussi, le juste motif doit être fautif, en ce sens que pour qu'il puisse être reproché à une personne d'adopter un comportement qui ne permet pas la poursuite des rapports de travail, il suffit de constater que l'intéressé a commis une faute. Mais tel n'est pas toujours le cas, on peut imaginer des situations dans lesquelles le juste motif n'est pas fautif. C'est par exemple le cas d'une jeune personne qui a été engagée pour s'occuper d'enfants. [...]
[...] Une situation assez curieuse : Pendant longtemps la jurisprudence a statué que l'employeur devait résilier le contrat avec effet immédiat, et qu'il n'était pas possible d'accorder aux salariés un délai social. Cela veut dire que vous avez piqué dans la caisse, mais au lieu de vous licenciez immédiatement, je vous licencie dans un mois avec effet immédiat. On ne respecte pas le délai de congé conformément au contrat, mais je vous licencie fin avril. Pendant longtemps il a été admis qu'un délai social était incompatible. [...]
[...] Il y a là un léger flou, un chevauchement de la période d'enquête et de la période de réflexion. La jurisprudence a aussi dit que dans les grandes entreprises, la période de réflexion est plus longue, il faut laisser le temps à l'organe compétant de se réunir et de prendre une décision. Si bien que dans certains cas, la décision a été prise en une semaine. Ce qui est intéressant, c'est que le droit administratif de la fonction public et le droit privé du travail tendent à se rapprocher. [...]
[...] La mauvaise exécution du travail en principe ne constitue un juste motif de licenciement immédiat que moyennant avertissement. En revanche lorsque le salarié est déloyal, l'appréciation change. L'art a CO prévoit que le salarié ne doit rien faire qui porte préjudice aux intérêts légitimes de l'employeur, il doit envers l'employeur fidélité. Le salarié n'a pas à être fidèle à son employeur, mais il doit loyauté. Le Tribunal Fédéral a même dit que l'employeur devait pouvoir s'attendre à une rectitude absolue. [...]
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