Le recours à la réquisition personnelle doit être accompagné d'un formalisme pouvant donner lieu à des sanctions pénales (1). Cependant, bien que toujours en vigueur, il existe un refus social de la réquisition qui la rend illégitime (2).
1. Le formalisme de la réquisition
Le gouvernement dispose du droit de réquisition tant à l'égard des personnels soumis au droit privé qu'à celui des personnels soumis au droit public. Les réquisitions personnelles sont un moyen de répondre aux grèves qui peuvent avoir lieu dans les services publics. En effet, la loi du 11 juillet 1938 portant organisation de la Nation en temps de guerre sert, essentiellement , de base juridique aux réquisitions personnelles, même en temps de paix !
[...] Le droit des réquisitions personnelles illustre à merveille ce propos. En effet, un arrêté du 2 mars 1963 prévoyait (une nouvelle fois la réquisition du personnel des houillères de bassin et des Charbonnages de France. Suivant la procédure, les citoyens personnels intéressés ont reçu des ordres de réquisition. Cependant, contre toute attente, ceux-ci, ont accompli un acte de désobéissance civile : ils n'ont pas répondu à l'ordre de réquisition. Depuis, face à l'hostilité affichée à l'encontre de cette arme de lutte contre la grève dans les services publics, aucun gouvernement n'a eu recours à celle-ci. [...]
[...] Les réquisitions personnelles sont un moyen de répondre aux grèves qui peuvent avoir lieu dans les services publics. En effet, la loi du 11 juillet 1938 portant organisation de la Nation en temps de guerre sert, essentiellement[1], de base juridique aux réquisitions personnelles, même en temps de paix ! Son but est de répondre aux nécessités vitales de la société[2] ou d'assurer la continuité des services publics[3]. Cependant, toute grève ne peut donner lieu à un ordre de réquisition. En effet, les juges doivent apprécier in concreto la nécessité d'une telle mesure, c'est- à-dire apprécier une menace intérieure et son degré de gravité Ainsi, doit, par exemple, être considérée la durée de la grève et les effets qu'elle a déjà occasionnés : la réquisition peut ne pas être possible si l'atteinte à la satisfaction des besoins de la population n'est pas suffisamment grave[5]. [...]
[...] CE octobre 1949, Syndicat départemental des maîtres-artisans boulangers, boulangers et pâtissiers du Gard, Rec. CE p.447 (réquisition des boulangers) ; CE février 1953, Rec. CE p.3 (réquisition des bouchers). CE décembre 1946, Société L'Electricité de Marseille Rec. CE p.316 ; CE juillet 1949, Dufraisse et autres, Rec. CE p.794; CE novembre 1950, Fédération nationale de l'Eclairage et des Forces Motrices, Rec. CE p.548. SINAY et JAVILLIER op. cit., p.446. CE février 1961, Sieur Isnardon, Rec. CE p.150, note SAVATIER Dr. soc.1961 p.357. [...]
[...] Il semble qu'il existe une différence entre ces deux termes. Pourtant, l'issue est la même : une limitation du droit de grève. Le Conseil constitutionnel a donc précisé la distinction qui devait être faite entre ces deux termes. Le fait de requérir désigne la réquisition organisée par l'autorité hiérarchique qui organise le service, non celle organisée par le gouvernement. En effet, les magistrats constitutionnels précisent dans leur décision du 25 juillet 1979 que le législateur fait usage du terme ‘requérir' s'agissant des appels qui peuvent être éventuellement adressés aux catégories de personnel dont le concours peut être indispensable pour l'exécution de la mission ci-dessus rappelée des sociétés de programme et de l'établissement public de diffusion. [...]
[...] n°741 p.549. Cités par DEVAUX La grève dans les services publics, p.64. Décision n°79-105 DC du 25 juillet 1979, Examen de la loi modifiant les dispositions de la loi du 7 août 1974 relatives à la continuité du service public de la radio et de la télévision, en cas de cessation concertée du travail, Rec. Cons. Const. p.33. [...]
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