Pour palier les effets néfastes de la grève dans les services, certains auraient pu envisager le recours à du personnel extérieur à l'entreprise. Seulement, un tel recours est juridiquement impossible (1), sauf de rares exceptions inhérentes aux missions de service public (2).
1.Le refus juridique de recours au personnel extérieur:
« ‘Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le règlementent' (principe qui érige le droit de grève en droit constitutionnellement garanti échappant, dès lors, à toute possibilité de suppression par modification des dispositions législatives du Code du travail). » Ainsi, le droit de grève ne peut, en principe, faire l'objet de restrictions. En d'autres termes, en cas de grève, l'employeur ne peut avoir recours à d'autres personnels pour assurer le fonctionnement de son service. Ce principe s'applique aussi bien dans le secteur privé que dans les services publics entendus au sens large. Les dispositions travaillistes trouvent donc à s'appliquer. La grève est protégée en tant que liberté publique : la liberté de nuire doit être protégée pour être efficace.
[...] Le recours au personnel extérieur en cas de grève dans les services publics : une solution interdite Pour palier les effets néfastes de la grève dans les services, certains auraient pu envisager le recours à du personnel extérieur à l'entreprise. Seulement, un tel recours est juridiquement impossible sauf de rares exceptions inhérentes aux missions de service public Le refus juridique de recours au personnel extérieur droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le règlementent' (principe qui érige le droit de grève en droit constitutionnellement garanti échappant, dès lors, à toute possibilité de suppression par modification des dispositions législatives du Code du travail). [...]
[...] Ce recours au personnel extérieur trouve sa justification dans la nécessité de recourir à un personnel rapidement opérationnel. Ainsi, il incombe à l'autorité administrative de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service public ( ) A cette fin, elle dispose de la possibilité d'embaucher un personnel d'appoint pour une durée limitée dans les conditions prévues par l'article notamment de la loi du 3 avril 1950 portant réforme de l'auxiliariat. Toutefois lorsque des circonstances exceptionnelles, telles qu'une extrême urgence, rendent impossible ce mode de recrutement ou tout autre mode de recrutement d'agent ayant un lien direct avec l'administration, celle-ci est ( ) autorisée à faire concourir à cette exécution un personnel approprié, fourni par un entrepreneur de travail temporaire, soumis aux prescriptions de l'article L.124-1 du Code du travail La finalité d'une telle dérogation, que certains pourraient qualifier de liberticide, est clairement affichée : il s'agit d'assurer la continuité du service public voire, pour les entreprises disposant d'un monopole, d'assurer un service minimum. [...]
[...] TA Strasbourg mars 1977, Syndicat C.F.D.T. des P.T.T. du Haut-Rhin Ministre des P.T.T., Rec. CE p.568. CE janvier 1980, Syndicat C.F.D.T. des Postes et télécommunications du Haut-Rhin, Rec. CE p.30. GANZER La licéité de la grève dans les entreprises du secteur privé et dans les services publics, p.112. [...]
[...] Ceci prouve une nouvelle fois la dichotomie de la grève dans les services publics où ce qui est accordé à l'un est retiré à l'autre, et vice versa Les cas de recours au personnel extérieur Tout principe connaît des exceptions. S'il est impossible d'avoir recours à du personnel extérieur à l'occasion d'une grève, le responsable d'un service public dispose d'une alternative pour assurer les missions qu'il a en charge. Soit il réorganise momentanément son service, en recourant au personnel interne non gréviste, soit il invoque l'urgence et a recours au personnel extérieur. [...]
[...] Face à cette insécurité juridique, leur choix peut être celui de privilégier la paix sociale. JEAMMAUD Les principes dans le droit français du travail, Dr. soc.1982 p.618. TGI Caen février 1997, Dr. ouvrier 1997 p.143, note MINE. Cass. Civ.1ère mai 1998, La Poste syndicat départemental CGT-PTT de Lot-et-Garonne, Bull. civ. n°182 p.123 ; CAA Nancy décembre 2003, Syndicat SUD PTT, Rec. CE p.829. [...]
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