La protection du droit de grève, fiche de droit du travail d'1 page
La grève ne rompt pas le contrat de travail sauf faute lourde imputable au salarié d'après l'article L 521-1 du Code du travail issu de la loi de 1950. Pendant la durée de la grève l'exécution du contrat de travail se trouve suspendu.
1/ suspension du contrat de travail pendant la grève
2/ La réintégration du gréviste irrégulièrement licencié
3/ Rémunération exceptionnelle du gréviste
[...] La réintégration du gréviste irrégulièrement licencié La réintégration du gréviste irrégulièrement licencié est parfois possible. Pendant la grève aucun sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié gréviste dès lors qu'il s'agit de l'exercice normal du droit de grève (Article L 122-45 du Code du travail). Dans le courant de la jurisprudence CLAVAUD de 1988, dans lequel un salarié qui avait usé de sa liberté d'expression est licencié en raison des critiques qu'il avait formulé contre l'entreprise et ensuite réintégré les juges du fond ont conformément aux disposition de l'article L521-1 du Code du travail qui énoncé que tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit peuvent à la demande de l'intéressé ordonner la poursuite du contrat de travail qui n'a pu être valablement rompu (Cour de cassation 1990). [...]
[...] Le contrat de travail est un contrat synallagmatique il est donc normal que sans contrepartie il n'y est de salaire. Cependant lorsque les salariés se sont trouvés dans une situation telle qu'ils ont été contraint de cesser de travailler pour faire respecter leurs droits essentiels, lorsqu'ils ont été directement lésés par un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations alors ce dernier peut être condamner à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires. C'est le cas du non paiement des salaires à l'échéance normale (Cour de cassation 1991). [...]
[...] Pendant la durée de la grève l'exécution du contrat de travail se trouve suspendu. Le salarié gréviste n'est pas tenu de fournir sa prestation de travail et l'employeur ne saurait tirer argument de cette non exécution des obligations pour sanctionner le salarié. Ainsi la récupération des heures perdues du fait de la grève est interdite par l'article L 212 alinéa 2 du Code du travail. Corrélativement la suspension de l'exécution du contrat de travail dispense l'employeur de son obligation de payer les salaires. [...]
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