L'article L1221-20 du Code du travail définit la période d'essai comme une période devant permettre : « à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ».
L'article L1221-23 énonce que la période d'essai ne se présume pas, en l'absence de période d'essai expressément mentionnée dans le contrat de travail, l'engagement est présumé être définitif dès le premier jour de travail (Cass. soc. 5 juillet 2005, n°03-46475). La mention de la période d'essai dans le contrat de travail est impérative. Une période d'essai résultant d'un usage ou un accord collectif, ne sera opposable au salarié que si elle est mentionnée dans son contrat de travail.
[...] La durée de ce délai de prévenance, varie en fonction de la partie qui est à l'origine de cette rupture. Lorsque c'est le salarié qui rompt la période d'essai, il doit respecter en application de l'article L122126, un délai de prévenance de : 24 heures, lorsque à la date de la rupture le salarié a été présent moins de 8 jours dans l'entreprise 48 heures dans les autres cas Lorsque c'est l'employeur qui rompt la période d'essai, il doit respecter en application de l'article L1221-25, un délai de prévenance de : 24 heures, lorsque à la date de la rupture le salarié a été présent moins de 8 jours dans l'entreprise 48 heures, lorsque à la date de la rupture le salarié a été présent dans l'entreprise entre 8 jours et 1 mois 2 semaines, lorsque à la date de la rupture le salarié a été présent dans l'entreprise entre 1 et 3 mois 1 mois, lorsque à la date de la rupture le salarié a été présent dans l'entreprise au moins 3 mois Le délai de prévenance, ne peut en aucun cas avoir pour effet de prolonger la période d'essai au delà de la durée maximale légale. [...]
[...] Les stagiaires, bénéficient également d'une prise en compte des périodes de stage sous certaines conditions. Pour bénéficier de cette prise en compte partielle ou totale de la durée du stage, deux conditions doivent être réunies : Il doit s'agir d'un stage réalisé dans le cursus pédagogique lors de la dernière année d'étude L'embauche dans l'entreprise doit s'effectuer dans les trois mois suivant l'issue du stage Lorsque ces deux conditions sont réunies l'article L1221-24 du Code du travail prévoit que la durée du stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire de plus de 50% la durée de cette période d'essai. [...]
[...] La rupture de la période d'essai par l'employeur doit uniquement être motivée par les aptitudes et compétence du salarié. Toute rupture qui reposerait sur un autre motif serait considérée comme abusive. Ainsi à titre d'exemple est abusive, une rupture d'essai motivée par une suppression de poste (Cass. soc novembre 2011, n°10-30535), ou encore une rupture prononcée pour un motif discriminatoire tel que l'état de santé du salarié (Cass. soc février 2005, n°02-43402). Délai de prévenance : Le Code du travail, prévoit qu'un délai de prévenance (préavis) doit être respecté lors de la rupture d'une période d'essai. [...]
[...] Fiche de synthèse La période d'essai L'article L1221-20 du Code du travail, définit la période d'essai comme une période devant permettre : à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent L'article L1221-23 énonce que la période d'essai ne se présume pas, en l'absence de période d'essai expressément mentionnée dans le contrat de travail, l'engagement est présumé être définitif dès le premier jour de travail (Cass. soc juillet 2005, n°03-46475). La mention de la période d'essai dans le contrat de travail est impérative. Une période d'essai résultant d'un usage ou un accord collectif, ne sera opposable au salarié que si elle est mentionnée dans son contrat de travail. La durée : La durée maximale de la période d'essai est fixée par l'article L1221-19 du Code du travail. Cette durée est variable en fonction de la catégorie à laquelle appartient le salarié. [...]
[...] La durée de l'essai renouvellement inclus ne peut pas excéder le double de la durée maximale de la période initiale, soit au total : 4 mois pour les employés et ouvriers 6 mois pour les techniciens et agents de maîtrise 8 mois pour les cadres Conséquence des périodes non travaillées : L'essai a pour finalité de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent , il est donc logique que la période d'essai soit prolongée en cas de période non travaillée. Ainsi, la période d'essai est prolongée de la durée exacte de l'absence en cas d'absence du salarié pour : congés payés, congés sans solde, arrêt maladie et les arrêt accident du travail. [...]
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