L'impossibilité d'exécuter, que les développements suivants ont pour objet d'étudier, ne constitue pas en droit français du contrat une figure classique. Pourtant, elle permet de saisir sous une appellation unitaire, et relativement pragmatique, diverses hypothèses qu'une présentation plus traditionnelle a l'inconvénient de séparer.
[...] De même, l'extinction de l'obligation ne se produit pas lorsque la perte survient alors que le débiteur a déjà été mis en demeure de livrer la chose. Dans ce cas, son retard à livrer sera sanctionné par l'obligation d'indemniser son créancier pour la perte de la chose due, même si cette perte ne lui est pas imputable. Il n'en va autrement que s'il prouve que la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée En outre, si la chose perdue avait été volée, détournée ou abusivement détenue par le débiteur, la perte ne le dispense pas de la restitution du prix. [...]
[...] Mais lorsque le contrat est synallagmatique, la question se pose de savoir si la disparition de l'obligation de l'un des contractants éteint corrélativement l'obligation de l'autre ou si, au contraire, cette obligation subsiste. C'est cette difficulté propre aux contrats synallagmatiques que la théorie des risques a précisément pour objet de résoudre. Pourquoi parler de risques ? Pour une raison facile à comprendre à la lecture des explications très claires d'un auteur. Si un des contractants reste tenu de son obligation alors que son débiteur, du fait de la force majeure, est libéré de la sienne, c'est lui qui y perdra : on dira que les risques pèsent sur lui, ou encore qu'ils sont pour le créancier. [...]
[...] Impossibilité postérieure Lorsqu'au moment de l'exécution du contrat, il apparaît que le débiteur se trouve dans l'impossibilité d'accomplir ses obligations, il n'est pas indifférent de savoir si cette impossibilité est temporaire ou définitive. Section 1 - Impossibilité temporaire 1 - Technique de la suspension Principe De nombreux événements peuvent rendre l'exécution d'un contrat momentanément impossible : cas passager de force majeure, maladie du contractant, réparation de l'immeuble empêchant le locataire de l'occuper, pénurie de matière première, fermeture temporaire d'un établissement, etc. [...]
[...] Sans la nommer, c'est bien la technique de la suspension d'une obligation que consacre par exemple, en matière de bail commercial, l'article L. 145- 21 du Code de commerce prévoyant que le propriétaire peut différer pendant une durée maximum de trois ans le renouvellement du bail, s'il se propose de surélever l'immeuble et si cette surélévation rend nécessaire l'éviction temporaire du locataire ; celui-ci a néanmoins droit, dans ce cas, à une indemnité égale au préjudice subi sans pouvoir excéder trois ans de loyer. [...]
[...] Ce dernier n'est alors libéré que dans la mesure de cette impossibilité : ses autres obligations subsistent. Enfin, on signalera que les parties peuvent introduire dans leur contrat une clause de force majeure (dite encore clause d'événements spéciaux ou clause des cas malheureux). Cette stipulation précisera quels sont les événements susceptibles de libérer le débiteur de ses engagements, ainsi que les modalités et les conséquences de cette libération. Perte de la chose due Si la perte de la chose découle souvent d'un cas de force majeure, elle est envisagée par le Code civil comme une cause autonome d'extinction de l'obligation. [...]
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