Règles traditionnelles, travail, négociation, syndicat, Code du travail
Longtemps la négociation avec les DS dans l'entreprise demeurait la voie privilégiée, la seule voie envisageable dans l'entreprise. A défaut de signature avec des DS, l'accord était qualifié d'accord atypique. La loi du 4 mai 2004 et la loi du 20 aout 2008 ont repris les dispositifs mis en place par la loi Aubry de 1996 de sorte qu'aujourd'hui deux types de négociations sont envisageables, celles de traditionnelles ( : négociation avec des DS), la négociation dérogatoires (avec d'autres acteurs que les DS). On va donc envisager successivement ces deux situations.
[...] La consultation des représentants élus : Depuis une jurisprudence (CS 5 mai 1998) il est nécessaire dans l'entreprise d'informer et consulter le CE (lorsqu'il existe) dès lors que la négociation touche à la marche générale de l'entreprise, a des incidences sur la nature, le volume ou la structure des effectifs. Il faut conjuguer les règles du Code du travail (L2232-12 et suivant) avec la jurisprudence de la Cour qui, depuis l'arrêt EDF, impose une information-consulation. La consultation du CE est quasi systématique. [...]
[...] Du côté patronal, négocie l'accord collectif de groupe soit l'employeur ou l'entreprise dominante soit d'un représentant qui est mandaté soit par l'employeur de l'entreprise dominante soit par l'ensemble des employeurs des entreprises composant le groupe. Du côté des salariés, l'accord est conclu par les organisations syndicales représentatives par le groupe, l'accord devait être négocié par l'ensemble des DS du groupe. Bien souvent l'accord sera négocié et conclu par des coordinateurs syndicaux du groupe (DS mandatés pour négocier au nom des organisations syndicales de salariés) selon le Code du travail. [...]
[...] Le principe d'égalité est apprécié au regard de l'ensemble de l'entreprise, il peut donc être invoqué par les salariés (CS 8 juin 2011, la Cour n'autorise des avantages différents pour des salariés d'établissements différents qu'à la condition que la différence repose sur des raisons objectives et pertinentes). Dans un cadre plus large que l'entreprise, peut-on négocier un accord collectif dans un groupe d'entreprise ? L'accord collectif de groupe possède-t-il une identité ? Réponse positive, CS 30 avril 2003 reconnaissant l'accord collectif du groupe, consacré peu de temps après par le législateur avec la loi du 4 mai 2004. [...]
[...] Cette précision résulte de la loi du 20 août 2008 et vise à faire échec une jurisprudence de la CCass (la jurisprudence Adeco) tirée d'un arrêt CS 20 décembre 2006 : dans l'hypothèse où le quorum ne serait pas atteint au 1er tour des élections professionnelles, il y aurait donc impossibilité de mesurer l'audience des syndicats au 1er tour des élections donc selon l'arrêt l'accord conclu devait être soumis à référendum dans l'entreprise (sous l'empire de l'ancienne loi de 2004). Le législateur, avec la loi de 2008, neutralise la jurisprudence Adeco. Il rajoute la formule « quel que soit le nombre de votant » ce qui revient à dire que peu importe que le quorum soit atteint ou non. [...]
[...] Cette règle conduit à accorder un privilège au syndicat catégoriel, ce ne sont pas des syndicats catégoriels mais un syndicat catégoriel, la CGC (confédération générale des cadres). Pour la CGC il existe une règle spécifique, le seuil des 10% est apprécié dans le seul collège des cadres. Si un DS de la CGC négocie un accord, se pose la question de savoir si la CGC a dépassé la barre des 30% (nécessaire pour réaliser un accord). La règle des 30% n'est pas appréciée sur l'ensemble des salariés mais uniquement dans le collège des cadres. [...]
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