La jurisprudence a défini certains éléments comme intrinsèques au contrat de travail : la rémunération, la qualification, le lieu et la durée du contrat de travail. Ce sont les éléments contractuels par nature, jugés essentiels par le juge.
D'autres éléments sont contractualisables expressément par les parties ou implicitement : des éléments qui par nature n'auraient pas un caractère contractuel, mais qui, parce que les parties en ont convenu entre elles, sont devenus des éléments contractuels. On appelle aussi éléments contractualisables implicitement sont des éléments non reconnus par le juge mais qui vont avoir une influence sur l'exécution du contrat : le travail diurne et le travail nocturne par exemple.
La Cour a reconnu que le passage de l'un à l'autre constituait une modification du contrat, car ils n'avaient pas la même incidence physiologique sur le salarié.
[...] Affirmé dans le 18 avril 2008. Arrêt du 22 janvier 2003 et 21 mai 2008 affirme que l'affectation en dehors du secteur ne constitue pas une modification du contrat, si elle est temporaire Le fondement du principe Le lieu de travail n'est pas un élément du contrat, il relève donc du pouvoir de direction de l'employeur. Voir arrêt du 15 mars 2006, valeur d'information de la mention. B. L'exclusion du critère géographique dans certaines hypothèses 1. La mutation temporaire ou occasionnelle L'arrêt du 21 janvier 2003 (arrêt de principe) dit que même si la mutation excède le périmètre du secteur, ce n'est pas une modification du contrat sous certaines conditions. [...]
[...] - Arrêt du 21 mai 2008 : un changement de lieu de travail à caractère temporaire, justifié dans l'intérêt de l'entreprise, et situé à une distance légèrement plus élevée que la limite du secteur géographique mais situé dans la même région ne constitue pas une modification du contrat de travail. Exemple - Plan A quelles conditions se trouve-t-on face à une modification du contrat de travail ou à une modification des conditions de travail, lors du changement du lieu de travail ? I. Le principe d'une mobilité obligatoire du salarié au sein du même secteur géographique A. La notion de secteur géographique, critère de qualification de la modification du contrat de travail 1. [...]
[...] Contractualisation entendue de manière restrictive par la Cour qui estime que le salarier exercera son travail exclusivement dans ce lieu. II. Un principe d'application délicat A. Les incertitudes entourant les notions de secteur géographique et de mutation temporaire B. La prise en compte des conditions propres à chaque salarié muté 1. La nature des fonctions du salarié 2. La durée du trajet Conclusion Véritable prise en compte des droits fondamentaux des salariés relevant du domaine de leur vie privée. [...]
[...] Sinon, son refus peut être assimilé à un comportement d'insubordination qui constitue une faute grave et peut légitimer un licenciement. Mais la clause ne doit pas avoir un caractère abusif, ce qui a été rappelé par l'arrêt Go Sport, du 8 septembre 2002, qui précise que le secteur géographique doit être déterminé dès la conclusion de la clause de mobilité. Donc une clause par laquelle l'employeur demande au salarié de pouvoir être détaché sur un établissement qui n'existe pas au moment de la conclusion du contrat n'est pas valide, dès l'instant où l'établissement de mutation n'est pas expressément visé dans la clause. [...]
[...] La Cour a reconnu que le passage de l'un à l'autre constituait une modification du contrat, car ils n'avaient pas la même incidence physiologique sur le salarié. Après l'abandon de la distinction entre éléments substantiels et non substantiels, on distingue désormais entre modification du contrat de travail et simple modification des conditions de travail. Les derniers sont ce qui ne relève pas de la structure du contrat : ils ne sont pas contractualisés et ne relèvent pas de la définition jurisprudentielle de la structure même du contrat de travail. [...]
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