La convention collective est conclue entre deux personnes morales de droit privé ou entre une personne morale et une personne physique (organisation syndicale représentative et groupement d'employeur ou employeur). Il s'agit donc d'un contrat lors de son élaboration.
Mais à l'égard des salariés, elle agit comme une loi lors de son application, puisqu'ils ne manifestent par leur consentement.
La convention collective a le corps d'un contrat et l'âme d'une loi...
[...] Action en exécution de la convention collective Cette action peut être intentée par: - les syndicats liés par la convention collective (Soc mai 1994) L 135-5 du code du travail - les salariés, pris individuellement, qui sont liés par la convention collective janvier 1997) - les syndicats d'employeur, depuis un revirement de l'assemblée plénière du 7 mai 1993, lorsque la méconnaissance de certaines dispositions par certains employeurs, rompt le principe d'égalité - les syndicats non signataires : - lorsque certains de leurs membres sont soumis à la convention collective (même si en principe en vertu de la logique contractuelle, ils n'auraient pas pu agir), sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, à condition que celui ci soit averti et ne s'y oppose pas 135-4 du code du travail et arrêt Moulinex de la chambre sociale) - lorsque l'inexécution de la convention collective de branche porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession (Soc eurodisney 12 juin 2002) 411-11 du code du travail) Interprétation de la convention collective juge judiciaire est compétent quand les termes de la convention collective sont flous et obscures Commission d'interprétation: elle est composée de syndicats signataires de la convention collective. Elle interprète les conventions collectives de branche. Son avis ne lie pas le juge (ass plen 6 février 1976), à moins que la convention collective ne prévoie que cet avis aura valeur d'un avenant à la convention collective (Soc. [...]
[...] II- Conséquences de l'entrée en vigueur de la convention collective Effet impératif L 135-2 du code du travail indique que : "quand un employeur est lié par les clauses d'une convention collective, celles ci s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables". Les clauses s'imposent aux parties au contrat individuel, lorsqu'il rentre dans leur champ d'application, c'est à dire quand: - l'activité économique de l'entreprise entre dans le champ professionnel visé par l'accord - l'employeur appartient au groupement signataire ou est lui même signataire Exception : quand le contrat de travail contient des dispositions plus favorables : la convention collective ne s'applique pas. [...]
[...] Sauf si la convention collective prévoit une clause des avantages acquis, auquel cas l'usage est stabilisé : cela fait obstacle à la primauté de la convention collective (Soc juin 2000). Avantages salariaux prévus par l'usage: - si la rémunération est exclusivement prévue par un usage, l'employeur ne peut le dénoncer sans l'accord du salarié (Soc. Courcelles 20 octobre 1998) (il s'agit d'une brèche dans le principe d'autonomie des sources, car l'usage n'est pas incorporé au contrat, mais est en principe autonome) - si seulement une partie de la rémunération est prévue par l'usage, rien n'interdit à l'employeur de le dénoncer sans l'accord du salarié - si seulement une partie de la rémunération est prévue par l'usage, mais qu'elle est contractualisée par la recherche de l'accord des salariés par l'employeur, celui ci ne pourra plus dénoncer l'usage sans le consentement des salariés. [...]
[...] Publicité Dépôt : - Auprès des services du ministre chargé du travail pour les conventions et accords collectifs - Auprès du secrétariat greffe du conseil des prud'hommes pour les conventions d'entreprise Par ailleurs, un exemplaire doit être procuré au comité d'entreprise, délégué du personnel et délégué syndical, un autre doit être tenu à la disposition du personnel. Un avis qui indique où la convention collective peut être trouvée, doit être affiché. A défaut de ces formalités, la convention collective est inopposable aux salariés. [...]
[...] Belle jardinière 11 octobre 1994). Cet avenant interprétatif s'impose avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de la convention collective initiale à l'employeur, au salarié et au juge qui ne peut en écarter l'application. [...]
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