Maternité, loi sur le travail suisse, protection de la personnalité, télétravail, congé maternité, Code des obligations
En vertu de l'art. 35 LTr, la femme ne peut pas être occupée pendant les huit semaines qui suivent l'accouchement. Interdiction facultative pendant les huit semaines qui suivent. Elle peut être occupée si elle y consent. L'art. 329f CO prévoit lui un congé maternité d'au moins 14 semaines.
[...] Mais si on suppose que l'assurance maternité ne verse rien, dans ce cas là la femme choisira de recommencer à travailler plus tôt. On peut s'interroger sur le caractère adapté du champ d'application de la loi fédérale aujourd'hui. La protection de la personnalité selon l'art CO Elle est indéfiniment extensible car c'est une notion juridique imprécise à laquelle les tribunaux peuvent donner sens. La première observation à faire, c'est que l'employeur a une obligation de protection de la personnalité qui va au delà du simple échange contractuel. [...]
[...] La maternité dans le cadre de la loi sur le travail suisse En vertu de l'art LTr, la femme ne peut pas être occupée pendant les huit semaines qui suivent l'accouchement. Interdiction facultative pendant les huit semaines qui suivent. Elle peut être occupée si elle y consent. L'art. 329f CO prévoit lui un congé maternité d'au moins 14 semaines. Comment coordonner cela ? La première chose à remarquer, c'est que le champ d'application de ces deux dispositions n'est pas le même. [...]
[...] Il en va différemment dans le cadre de l'art CO. Cet article dit que l'employeur protège et respecte la personnalité du travailleur, il veille et prend les mesures commandées. L'employeur a une obligation positive de prestations, il ne s'agit pas pour lui simplement de s'abstenir, il doit fournir des prestations. Ces prestations résultent de la LTr, elles sont délimitées par la jurisprudence en fonction des valeurs en cours. La troisième observation est liée au fait que la protection de la personnalité est concrétisée non seulement par la loi sur le travail mais aussi par d'autres lois, en particulier par la loi fédérale sur la protection des données. [...]
[...] La réalité maintenant est que le salarié est multi-connecté en permanence, il pourrait travailler depuis chez lui. Ici se pose le problème que le salarié grâce à l'ordinateur et au téléphone peut travailler chez lui. Quelle est la marge de manœuvre que ces instruments laissent au salarié et à l'employeur ? Il arrive souvent que l'employeur dise à une mère de famille qu'elle peut travailler depuis chez elle le mercredi. Le problème c'est que le contrôle par ordinateur permet à l'employeur de savoir quant le salarié travaille ou ne travaille pas. [...]
[...] Les possibilités de contrôle de l'employeur sont gigantesques. L'employeur peut facilement contrôler beaucoup de choses sur l'utilisation de l'ordinateur, si ce n'est le temps de travail et la nature des activités. Il ne faut pas se croire sous une cloche de protection des droits de la personnalité. Il y a la situation juridique que l'on examine, mais aussi la situation de fait. Un employé d'une banque a traité son supérieure de crétin dans un message qui ne lui était pas destiné et l'employeur a lu le message. [...]
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