Les salariés bénéficient d'un droit d'alerte et de retrait s'ils ont un motif raisonnable de croire qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour vie et leur santé (L. 231-8, L. 231-8-1 et L. 231-8-2 Code du travail). Aucun formalisme n'est exigé pour l'exercice de ce droit de retrait.
Seul l'employeur peut faire interrompre le travail en cas de danger grave et imminent, ce qui n'empêche pas les salariés d'exercer leur droit de retrait individuel. L'employeur ne peut demander au salarié de reprendre son activité tant que subsiste le danger et il doit prendre immédiatement les mesures nécessaires pour protéger ses salariés.
[...] La notion de danger grave conduit en tout état de cause à écarter le simple danger inhérent à l'exercice d'activités dangereuses par nature. Le danger doit apparaître comme se situant au-delà du risque qui s'attache à l'exercice normal du travail. En effet, une telle dangerosité faisant partie des conditions normales et habituelles de son activité, le salarié est supposé les avoir acceptées lors de la conclusion de son contrat de travail. Il n'est pas nécessaire que le danger grave et imminent menace plusieurs personnes, il ne faut pas confondre gravité et nombre. La procédure concerne aussi bien un danger individuel que collectif. [...]
[...] Existence d'un danger imminent : droit d'alerte et droit de retrait Loi 1982 : Rôle du salarié dans la démarche de prévention en octroyant à ce dernier le droit de se retirer de son poste de travail s'il estime que son exécution présente un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé. Les salariés bénéficient d'un droit d'alerte et de retrait s'ils ont un motif raisonnable de croire qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour vie et leur santé (L. 231-8, L. 231-8-1 et L. 231-8- 2 Code du travail). Aucun formalisme n'est exigé pour l'exercice de ce droit de retrait. Seul l'employeur peut faire interrompre le travail en cas de danger grave et imminent, ce qui n'empêche pas les salariés d'exercer leur droit de retrait individuel. [...]
[...] De même, le salarié ne peut faire l'objet d'une sanction du fait d'avoir utilisé ce droit et s'il est licencié, il pourra demander réparation de son licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse. S'il est exact que les salariés qui se retirent d'une situation de travail, au motif qu'elle présente un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux, n'exercent pas le droit de grève, ils peuvent néanmoins faire l'objet, indépendamment de toute sanction, d'une retenue sur salaire, s'ils n'avaient pas un motif raisonnable de penser que la situation présentait un tel danger (Cass. [...]
[...] Le salarié est tenu de tenir compte de son environnement de travail. Il ne saurait se retirer de son poste sans mesurer préalablement les conséquences qu'un tel retrait peut entraîner par rapport à la situation de ses collègues de travail ou des tiers. Le droit de retrait doit être exercé de telle manière qu'il ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave ou imminent d. Devoir d'alerte L. 231-8 du Code du travail précise que le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection e. [...]
[...] L'accident du travail qui surviendrait à un salarié qui aurait usé préalablement de son droit de retrait serait par ailleurs considéré comme découlant d'une faute inexcusable de l'employeur. a. Nature du danger Danger imminent Il faut entendre un danger susceptible de se réaliser brusquement et dans un délai rapproché. Le danger concernant la santé englobe les effets des nuisances tenant aux conditions de travail dès lors que ces nuisances prennent un caractère aigu créant un danger imminent. L'appréciation au cas par cas du caractère imminent est nécessaire. [...]
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