Les avancées législatives récentes poursuivent la promotion du partenariat social comme acteur principal sur le théâtre de l'élaboration des normes sociales.
S'il appartient en effet à la loi de fixer les principes fondamentaux qui circonscrivent le droit social, les évolutions enregistrées depuis vingt ans ont considérablement élargi le champ de compétences de la négociation collective, favorisant ainsi l'essor de la contractualisation aux dépens des normes d'origine législative.
Cette évolution vers le « tout contrat » pose néanmoins de nombreux problèmes et impose aujourd'hui un recadrage de l'articulation entre la loi et la convention...
[...] Dans un arrêt de Juin 1998, le TPI de Luxembourg a encore renforcé sensiblement la portée de la négociation collective, puisqu'il semble reconnaître implicitement l'équivalence de la représentation parlementaire et de celle des partenaires sociaux dans l'élaboration des normes sociales De fait, le Droit Communautaire exerce une influence certaine sur le partenariat social français, tant dans sa dynamique émancipatrice que dans les thématiques traitées (le thème du télétravail repris par la refondation sociale, vient de faire l'objet d'un accord, au niveau européen, entre l'UNICE et la CES) .est confirmée par les orientations législatives récentes. Le poids de la négociation collective est aujourd'hui de plus en plus prééminent : les accords d'entreprises se multiplient (plus de 20000 en 1999) et près de 4 Millions de salariés seraient à présent couverts par ces conventions. Cette extension du champ de la contractualisation sociale semble aujourd'hui reconnue et favorisée par les dernières orientations législatives. [...]
[...] Parallèlement, l'obligation de négocier, posée par la loi de Juin 1998 peut également être considérée comme une restriction supplémentaire à la portée de la négociation collective, dont il a d'ailleurs été fait grief lors de la saisine du Conseil Constitutionnel (au motif de la restriction à la liberté d'entreprendre). Le Conseil d'Etat n'a pas hésité non plus à rappeler que les dispositions des conventions collectives étaient subordonnées à leur conformité à la loi. cet effet, par exemple (arrêt précité), il avait estimé illégales les clauses de la convention des médecins généralistes leur conférant le pouvoir de définir le contenu des feuilles de soin ou encore d'affecter les excédents enregistrés à la suite d'une meilleure maîtrise des dépenses de santé à un fonds de régulation ).Il rappelle notamment dans un arrêt du 11 Juillet 2001 que les conventions sont habilitées à prendre des dispositions incompatibles avec la loi dès lors que leur mise en œuvre est subordonnée à la modification des dispositions législatives et réglementaires. [...]
[...] Sans doute est-t-il nécessaire, par ailleurs, de maintenir l'existence de délais de négociation raisonnables, afin d'éviter les blocages successifs probablement engendrés par l'essor de l'élaboration des normes sociales sur le terrain de la contractualisation. Enfin, la complexification des sources du droit social engendrée par de telles réformes nécessite une plus large diffusion des informations, ainsi que le développement de politiques de formation juridique, afin de permettre à l'ensemble du monde social de garder une emprise sur les orientations mises en œuvre par ses représentants. [...]
[...] A cela s'ajoute le spectre de l'immobilisme en cas de rupture prolongée de négociation par l'une des parties. Si le partenariat social se substitue intégralement au législateur, que se passera-t-il dès lors en cas de renouvellement répété de ruptures telles l'abandon de la refondation sociale après le retrait du MEDEF hors de la gestion des caisses de Sécurité Sociale en Octobre 2001 ? Aujourd'hui encore, l'efficacité de la négociation sur l'emploi et le licenciement voulue par le gouvernement pour trouver des substituts à la Loi de Modernisation Sociale est incertaine .et par conséquent de fragilisation de l'édifice juridique. [...]
[...] En effet, au très faible taux d'adhésion syndicale, s'ajoute la faible participation des salariés et des employeurs aux élections prud'homales. En décembre 1997, le taux de participation aux élections était à peine supérieur à 30% et cette réalité n'a pas été démentie par les récentes élections prud'homales. A cela s'ajoute l'existence de différentiels d'influence entre les représentations syndicales à travers lesquelles des organisations minoritaires de certains secteurs d'activité peuvent réussir par des actions médiatiques ou des actes de lobbying à obtenir des concessions auxquelles ne peuvent accéder la majorité du salariat. [...]
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