L'article L122-12 al. 2 du code du travail est issu de la Loi du 19 juillet 1928 et a été créé afin de garantir aux salariés la stabilité de leur emploi dans un contexte économique fluctuant.
L'article pose le principe du maintien des contrats de travail en cours lors de la modification dans la situation juridique de l'employeur.
La mise en œuvre de ce principe a suscité un important contentieux, et, par voie de conséquence, une jurisprudence abondante en la matièe. L'application de l'article L122-12 al. 2 a connu d'importantes évolutions jurisprudentielles impulsées par la jurisprudence communautaire.
[...] Evolution jurisprudentielle de l'application de l'article L122-12 al du Code du travail L'article L122-12 al du code du travail est issu de la Loi du 19 juillet 1928 et a été créé afin de garantir aux salariés la stabilité de leur emploi dans un contexte économique fluctuant. L'article pose le principe du maintien des contrats de travail en cours lors de la modification dans la situation juridique de l'employeur. La mise en œuvre de ce principe a suscité un important contentieux, et, par voie de conséquence, une jurisprudence abondante en la matière. [...]
[...] C'est avec l'arrêt de l'Assemblée Plénière, en date du 15 novembre 1985, Nova Service que la Cour de Cassation va opéré un revirement de jurisprudence en écartant du champs d'application de l'article L122-12 al.2 l'hypothèse d'une succession de prestataires sur un même marché de service et en ne retenant son application qu'en cas de modification juridique de l'employeur. L'arrêt de la chambre sociale du 12 juin 1986, Desquenne et Giral confirme ce revirement en apportant une interprétation stricte de l'application de L122-12 al.2. En effet, la Cour affirme qu'en l'absence de lien de droit entre les employeurs se succédant dans une activité l'article L122-12 al.2 n'a pas vocation à s'appliquer. [...]
[...] Cette interprétation de l'application de L122-12 al.2 est reprise par la chambre sociale dans divers arrêts de 1978. En effet, dans l'arrêt videocolor en date du 15 février 1978, la Cour de cassation affirme que le principe du maintien des contrats doit recevoir application dans tous les cas où la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle, peu important les rapports juridiques existants ou non entre les chefs d'entreprise L'indifférence du critère du lien de droit entre les employeurs successifs est à nouveau précisée par la Cour de cassation, de manière explicite cette fois. [...]
[...] L'Assemblée Plénière, dans 2 arrêts du 16 mars 1990, reprenant une jurisprudence communautaire, dégage un critère d'application de l'article L122-12 al.2 en subordonnant son application à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise Le critère du lien de droit est abandonné par la Cour qui lui préfère un critère de continuité de l'entreprise et de l'activité. Mais l'Assemblée Plénière n'entend pas pour autant revenir à une application systématique du principe du maintien des contrats, et le précise dans une 3ème espèce dans laquelle l'application de l'article L122- 12 al.2 est écartée dans le cas de la perte d'un marché, qui, à lui seul, est insuffisant pour justifier de l'application de l'article Cette évolution jurisprudentielle montre les difficultés qu'a engendré l'application de l'article L122-12 al.2 du Code du travail. [...]
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