Le Code du travail ne donne pas de définition des cadres : les classifications et qualifications des cadres sont prévues par les accords collectifs. Néanmoins, le juge a reconnu deux critères propres aux cadres : les fonctions exercées et les connaissances détenues par le salarié dans un domaine professionnel.
En ce qui concerne la durée de travail des cadres, on peut dégager trois catégories :
- les cadres intégrés : ces cadres dits intégrés à une équipe, un service ou un atelier sont soumis à la législation sur le temps de travail de même que le sont les salariés non-cadres car ils suivent les horaires d'une entité ou d'une équipe à laquelle ils sont intégrés. Ils bénéficient donc de la législation sur les 35 heures, les heures supplémentaires et les RTT.
- les cadres dirigeants : un cadre dirigeant se définit par son indépendance dans son emploi du temps, la détention d'un pouvoir décisionnaire autonome et d'une des rémunérations les plus élevées dans l'entreprise ou l'établissement dans lequel il travaille.
- les cadres autonomes : ce sont des cadres qui sont intégrés à une équipe, un service ou un atelier mais qui par la nature de leur fonction ne peuvent suivre les horaires de l'unité à laquelle ils appartiennent.
[...] La durée du travail des cadres Qu'est-ce qu'un cadre ? A quel régime de durée de travail est-il soumis ? Le Code du travail ne donne pas de définition des cadres, les classifications et qualifications des cadres sont prévues par les accords collectifs, néanmoins, le juge a reconnu deux critères propres aux cadres : les fonctions exercées et les connaissances détenues par le salarié dans un domaine professionnel. En ce qui concerne la durée de travail des cadres l'on peut dégager trois catégories : -les cadres intégrés : Ces cadres dits intégrés à une équipe, un service ou un atelier sont soumis à la législation sur le temps de travail de même que le sont les salariés non-cadres car ils suivent les horaires d'une entité ou d'une équipe à laquelle ils sont intégrés. [...]
[...] 3121- 42 du Code du travail). Dans le cas contraire, ils sont soumis au contingent d'heures supplémentaires. Qu'est-ce qu'une convention de forfait ? -La convention de forfait est l'accord par lequel un employeur et un salarié conviennent d'une rémunération globale pour l'ensemble des heures de travail à effectuer, sans distinguer heures normes et heures supplémentaires Elle est apparue en droit du travail avec la loi du 19 janvier 2000. La loi du 20 août 2008 a élargi le champ d'application de la convention de forfait : elle peut être conclue avec tous les salariés (article L. [...]
[...] Le salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine. -En ce qui concerne les conventions de forfait annuel en jours, les cadres autonomes concernés ne sont pas soumis aux dispositions légales portant sur la durée légale hebdomadaire et les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires (article L. 3121-48). Cependant, ils bénéficient du minimum légal de repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés et des congés payés. Par contre, d'après l'article L. 3121-44 du Code du travail, leur durée de travail fixée contractuellement ne peut excéder 218 jours par an. [...]
[...] Les heures supplémentaires sont alors intégrées dans la convention de forfait et ne doivent pas dépasser le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires applicable (à défaut : contingent règlementaire de 220 heures par an). Une convention de forfait annuel en heures ou en jours. Aucun contingent d'heures supplémentaires ne s'applique alors. L'encadrement des conventions de forfait -Les conventions de forfait annuel en jours ou en heures, pour être conclues, doivent être prévues par l'accord ou la convention collective d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche applicable qui fixe la durée annuelle de travail sur laquelle le forfait est établi, les catégories de cadres concernés et les principales caractéristiques des conventions. [...]
[...] Le salarié dont la durée de travail dépend de ce type de forfait en jours doit s'entretenir annuellement avec son employeur sur la charge de travail, son organisation, sa rémunération et l'équilibre vie privée-vie professionnelle (article L. 3121-46). En cas de dépassement du plafond annuel de jours de travail fixé par l'accord, les jours de dépassement seront reportés sur le premier trimestre de l'année suivante. Si le salarié n'en bénéficie pas ou si sa rémunération ne reflète pas ces contraintes, il peut saisir le conseil de prud'hommes et obtenir une indemnité déterminée en fonction du préjudice subi. Références -Droit du travail, Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud, 24ème édition, Dalloz -Le Dictionnaire Permanent Social, Editions législatives. [...]
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