Durée d'exécution du contrat, régime des contrats, questions en suspens, Code civil, contrats à durée déterminée, contrats à durée indéterminée
La durée du contrat est la grande oubliée du Code civil puisque rien ne la mentionne dans la théorie générale. Or la durée du contrat influe sur le régime juridique du contrat. Les contrats peuvent être classés en fonction de leur durée d'exécution et l'on oppose ainsi les contrats à exécution instantanée comme la vente à ceux s'inscrivant dans la durée comme les contrat à exécution successive qui suppose l'écoulement d'une certaine période de temps et les contrats à exécution échelonnée qui sont fondés sur la répétition des prestations. Cette classification est reprise à l'article 1110 du projet. Désormais, il consacre une section entière à la durée du contrat aux articles 1211 à 1216. Pour autant, les dispositions ne sont pas innovantes : elles sont la reprise du droit positif.
[...] Le projet de réforme distingue ces trois modes d'extension de la durée aux articles 1214 à 1216. II. Les contrats à durée indéterminée Pour tout contrat, l'article 1134 alinéa second du Code civil vise de façon énigmatique les causes que la loi autorise. Il faut en déduire que pour un contrat à durée indéterminée, l'on admet que chacun des contractants a un droit de rupture unilatéral sous réserve de respecter un délai de préavis. Le projet ne dit rien d'autre. [...]
[...] D'abord, la durée du contrat n'est pas envisagée par le projet. Aucune borne n'est fixée : autrement dit, les parties sont libres, en principe, de fixer librement les bornes de leur contrat. La loi fixera parfois, par exception, des bornes en prévoyant une durée maximale ou prévoir une durée minimale. De façon plus imprécise, le législateur se réfère à une durée suffisante en matière de ventes agricoles. Puis, la question de la motivation : faut-il motiver la volonté de mettre fin au contrat ? [...]
[...] Or la durée du contrat influe sur le régime juridique du contrat. Les contrats peuvent être classés en fonction de leur durée d'exécution et l'on oppose ainsi les contrats à exécution instantanée comme la vente à ceux s'inscrivant dans la durée comme les contrat à exécution successive qui suppose l'écoulement d'une certaine période de temps et les contrats à exécution échelonnée qui sont fondés sur la répétition des prestations. Cette classification est reprise à l'article 1110 du projet. Désormais, il consacre une section entière à la durée du contrat aux articles 1211 à 1216. [...]
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